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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 9 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’allocation de rendement de l’assujetti est calculée pour chaque mois à compter du mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet jusqu’au mois qui précède le mois de recouvrement de l’investissement initial, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’assujetti ou le représentant a avisé le ministre du mois au cours duquel le titulaire entend commencer la production en vue de la vente;

    • b) ce mois concorde avec les renseignements contenus dans le plan de mise en valeur.

  • (2) [Abrogé, DORS/2008-96, art. 7]

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’allocation de rendement de l’assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné est égale au produit des valeurs suivantes :

    • a) le résultat du calcul effectué à l’aide de la formule (1,1 + X)1/12 - 1, dans laquelle «X» représente le taux des obligations à long terme du gouvernement;

    • b) l’excédent du montant cumulatif des coûts de l’assujetti à l’égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour ce mois.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la production d’hydrocarbures aux fins de la vente provenant des terres domaniales du projet ne commence pas dans le mois proposé visé au paragraphe (1) ou tout mois qui le précède, l’allocation de rendement pour tout mois compris dans la période commençant avec le mois qui suit le mois proposé et se terminant avec le mois qui précède le commencement de la production est égale au produit des valeurs suivantes :

    • a) le résultat obtenu lorsque 1 est soustrait du rapport de l’indice d’inflation pour le mois en cause sur celui du mois précédent;

    • b) l’excédent du montant cumulatif des coûts de l’assujetti à l’égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour ce mois.

  • (5) Aux fins du calcul de l’allocation de rendement de l’assujetti pour un mois donné, chaque coût en capital déductible de l’assujetti est rajusté de la façon suivante :

    • a) lorsque le coût a été engagé avant la date de démarrage du projet, il est multiplié par le rapport entre l’indice d’inflation pour le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et celui du mois durant lequel le coût en capital déductible a été engagé;

    • b) lorsque le coût représente des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales, il est réduit de tout crédit déduit en application du paragraphe 3(3) afin de déterminer la redevance à payer pour tout mois précédent si celui-ci comprend un crédit de redevance à l’investissement calculé en fonction de ces frais.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa (5)b), si le crédit déduit en application du paragraphe 3(3) est inférieur au solde du crédit de redevance à l’investissement à l’égard du mois au cours duquel la redevance est à payer, il est réputé être calculé sur les frais dans l’ordre où ceux-ci ont été engagés.

  • DORS/2006-87, art. 2
  • DORS/2008-96, art. 7

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