Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
9 (1) L’allocation de rendement de l’assujetti est calculée pour chaque mois à compter du mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet jusqu’au mois qui précède le mois de recouvrement de l’investissement initial lorsque celui-ci ou le représentant a avisé le ministre du mois dans lequel le titulaire entend commencer la production aux fins de la vente.
(2) Le mois dans lequel le titulaire entend commencer la production aux fins de la vente doit concorder avec les renseignements contenus dans le plan de mise en valeur approuvé par le ministre en application de l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’allocation de rendement de l’assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné est égale au produit des valeurs suivantes :
a) le résultat du calcul effectué à l’aide de la formule (1,1 + X)1/12 - 1, dans laquelle «X» représente le taux des obligations à long terme du gouvernement;
b) l’excédent du coût de base cumulatif rajusté de l’assujetti à l’égard du projet pour le mois sur le montant cumulatif des revenus bruts rajustés de celui-ci à l’égard du projet pour le mois.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la production d’hydrocarbures aux fins de la vente provenant des terres domaniales du projet ne commence pas dans le mois proposé visé au paragraphe (1) ou tout mois qui le précède, l’allocation de rendement pour tout mois compris dans la période commençant avec le mois qui suit le mois proposé et se terminant avec le mois qui précède le commencement de la production est égale au produit des valeurs suivantes :
a) le résultat obtenu lorsque 1 est soustrait du rapport de l’indice d’inflation pour le mois en cause sur celui du mois précédent;
b) l’excédent du coût de base cumulatif rajusté de l’assujetti à l’égard du projet pour le mois sur le montant cumulatif des revenus bruts rajustés de celui-ci à l’égard du projet pour le mois.
(5) Aux fins du calcul de l’allocation de rendement de l’assujetti pour un mois donné, chaque coût en capital déductible de l’assujetti est rajusté de la façon suivante :
a) lorsque le coût a été engagé avant la date de démarrage du projet, il est multiplié par le rapport entre l’indice d’inflation pour le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et celui du mois durant lequel le coût en capital déductible a été engagé;
b) lorsque le coût représente des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales, il est réduit de tout crédit déduit en vertu de l’alinéa 3(1)c) afin de déterminer la redevance payable pour tout mois précédent lorsque le crédit comprend un crédit de redevance à l’investissement calculé en fonction de ces frais.
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)b), lorsque le crédit déduit en vertu de l’alinéa 3(1)c) est inférieur au solde du crédit de redevance à l’investissement à l’égard du mois dans lequel la redevance est payable, le crédit est réputé calculé sur les coûts dans l’ordre dans lequel ceux-ci ont été engagés.
- DORS/2006-87, art. 2
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