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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 8 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si une personne (ci-après l’acquéreur) achète ou acquiert autrement d’un assujetti (ci-après le prédécesseur) une fraction d’intérêt dans un projet à l’égard duquel le mois de recouvrement de l’investissement initial n’a pas été atteint, le montant cumulatif des coûts de l’acquéreur à l’égard de cette fraction pour le mois d’acquisition correspond, sous réserve du paragraphe (3), au produit des sommes suivantes :

    • a) le total des valeurs suivantes :

      • (i) l’excédent éventuel du montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition sur le montant cumulatif de ses revenus bruts à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition,

      • (ii) l’allocation de rendement du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition;

    • b) le rapport entre la fraction d’intérêt acquise par l’acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.

  • (2) Le montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l’égard de la fraction d’intérêt dans le projet pour le mois d’acquisition est réduit d’une somme équivalant au montant calculé aux termes du paragraphe (1).

  • (3) Si le montant calculé aux termes du paragraphe (1) ou (5) est supérieur au coût d’acquisition, le montant cumulatif des coûts ou les coûts en capital déductibles, selon le cas, de l’acquéreur à l’égard de la fraction d’intérêt dans le projet pour le mois d’acquisition correspond au coût d’acquisition.

  • (4) Si, au moment de l’acquisition, l’acquéreur détient déjà un ou plusieurs intérêts dans le projet et que le mois de recouvrement de l’investissement initial n’a été atteint ni pour l’acquéreur ni pour le prédécesseur, le montant cumulatif des coûts, le montant cumulatif des revenus bruts et les redevances à payer pour les intérêts acquis sont calculés séparément des intérêts détenus par l’acquéreur, à l’égard de ce projet, avant l’acquisition, jusqu’à ce que tous les intérêts que celui-ci détient atteignent le mois de recouvrement de l’investissement initial.

  • (5) Si la fraction d’intérêt dans le projet est acquise au cours du mois qui suit le mois de recouvrement de l’investissement initial et que le prédécesseur a déduit des coûts en capital pour ce mois aux termes du paragraphe 2(2), une partie de ces coûts est attribuée à l’acquéreur proportionnellement à la fraction d’intérêt acquise et les coûts en capital déductibles du prédécesseur pour ce mois en sont réduits de façon équivalente.

  • (6) Si le projet comporte plus d’une licence de production et que l’intérêt que l’acquéreur détient dans le projet ne comprend ni intérêt ni fraction d’intérêt dans aucune des licences de production dont le prédécesseur est titulaire à l’égard du projet, la part des coûts attribuée à l’acquéreur et au prédécesseur aux termes des paragraphes (1) à (3) et (5) est répartie de façon raisonnable.

  • DORS/2008-96, art. 6

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