Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
8 (1) Lorsqu’une personne — l’acquéreur — acquiert, par achat ou autrement, d’un assujetti — prédécesseur — une fraction d’un titre lié à un projet, aux fins du calcul du coût de base cumulatif rajusté de l’acquéreur à l’égard du projet pour le mois d’acquisition, est ajouté à son coût de base cumulatif à l’égard du projet pour le mois d’acquisition un montant égal au produit des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du coût de base cumulatif rajusté du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition sur son montant cumulatif des revenus bruts rajustés à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition,
(ii) l’allocation de rendement du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition;
b) le rapport entre la fraction du titre acquise par l’acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.
(2) Aux fins du calcul du coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard d’un projet, lorsque, pour un mois donné, un montant est ajouté au coût de base cumulatif de l’acquéreur à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1), un montant équivalent est déduit du coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard d’un projet pour le mois d’acquisition est supérieur au coût de l’acquisition, le coût de base cumulatif de l’acquéreur à l’égard du projet pour le mois est le coût de l’acquisition.
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