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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 6 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assujetti peut, à son choix, reporter la redevance à payer pour un mois donné, calculée conformément au sous-alinéa 3(1)b)(i), dans une proportion correspondant à 30 % de tout ou partie d’un apport effectué au profit de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration liée au projet.

  • (2) Le report ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la redevance à payer pour le mois en deçà du montant calculé aux termes du sous-alinéa 3(1)b)(ii).

  • (3) Le report peut s’appliquer, en tout ou en partie, soit à la redevance à payer pour le mois au cours duquel l’apport a été effectué, soit à celle à payer pour un mois subséquent.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), tout gain réalisé par la fiducie est réputé être un apport une fois qu’il est réalisé.

  • DORS/2008-96, art. 6

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