Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assujetti peut, à son choix, reporter la redevance à payer pour un mois donné, calculée conformément au sous-alinéa 3(1)b)(i), dans une proportion correspondant à 30 % de tout ou partie d’un apport effectué au profit de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration liée au projet.
(2) Le report ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la redevance à payer pour le mois en deçà du montant calculé aux termes du sous-alinéa 3(1)b)(ii).
(3) Le report peut s’appliquer, en tout ou en partie, soit à la redevance à payer pour le mois au cours duquel l’apport a été effectué, soit à celle à payer pour un mois subséquent.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), tout gain réalisé par la fiducie est réputé être un apport une fois qu’il est réalisé.
- DORS/2008-96, art. 6
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