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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 4 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est à payer à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :

    • a) sont consommés sur les terres domaniales du projet pour le forage ou les essais ou dans toute infrastructure de production dans le cadre du projet;

    • b) sont injectés dans une formation aux fins de conservation;

    • c) sont consommés pour faire fonctionner une installation, dans la mesure où :

      • (i) ils servent au traitement ou au transport d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet,

      • (ii) le coût des hydrocarbures consommés n’est pas inclus dans la déduction pour traitement du gaz ou pour le transport.

    • d) sont brûlés en torche.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hydrocarbures qui font l’objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • DORS/2008-96, art. 5

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