Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est payable à l’égard d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :
a) sont consommés pour le forage, la production, les essais, la séparation ou le traitement aux fins du projet;
b) sont injectés dans une formation aux fins de conservation;
c) sont consommés pour faire fonctionner ou entretenir les installations de production du projet;
d) sont brûlés en torche.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hydrocarbures qui font l’objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.
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