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Version du document du 2006-03-22 au 2006-05-04 :

Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

DORS/92-26

LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES

Enregistrement 1991-12-12

Règlement concernant les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

C.P. 1991-2470  1991-12-12

Attendu que, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 avril 1991 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 4 et 74 et de l’alinéa 107(1)b) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1987 relatif aux redevances sur les hydrocarbures provenant des terres domaniales, pris par le décret C.P. 1988-1325 du 30 juin 1988Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    allocation de rendement

    allocation de rendement À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, l’allocation de rendement calculée pour un mois donné conformément à l’article 9. (return allowance)

    attribué

    attribué Attribué conformément à la convention visée au paragraphe 13(1). (allocated)

    coût de base cumulatif

    coût de base cumulatif À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, le total des montants suivants pour un mois donné :

    • a) les coûts en capital déductibles de l’indivisaire engagés à l’égard du projet pendant le mois et les mois antérieurs;

    • b) les frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire engagés à l’égard du projet pendant le mois et les mois antérieurs;

    • c) les redevances payables par l’indivisaire pour le mois et les mois antérieurs à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet;

    • d) le montant cumulatif des rajustements des coûts en capital relatif aux coûts visés à l’alinéa a);

    • e) le montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation relatif aux frais visés à l’alinéa b);

    • f) le montant cumulatif de l’allocation de rendement de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois. (cumulative cost base)

    coût de base cumulatif rajusté

    coût de base cumulatif rajusté À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le montant établi conformément aux articles 6 à 8. (adjusted cumulative cost base)

    coûts en capital déductibles

    coûts en capital déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les coûts en capital du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les coûts en capital du projet attribués à l’indivisaire, qui sont :

    • a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe;

    • b) d’autre part, engagés dans le mois. (allowed capital costs)

    crédit de redevance à l’investissement

    crédit de redevance à l’investissement À l’égard de l’indivisaire, un montant égal à 25 pour cent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales réclamés par celui-ci comme des frais d’exploration au Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives, et attestés par le ministre en application du paragraphe 10(3). (investment royalty credit)

    date de démarrage du projet

    date de démarrage du projet Date à laquelle le plan de mise en valeur portant sur un projet est approuvé par le ministre conformément à l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz. (project commencement date)

    dépense non admissible

    dépense non admissible Dépense qui constitue, selon le cas :

    • a) des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au sens de l’article 1206 du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) des frais admissibles à l’égard desquels, en tout ou en partie, une subvention a été payée ou est payable sous le régime de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures ou de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada;

    • c) un remboursement, une compensation ou un autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (non-qualifying expense)

    frais d’exploitation déductibles

    frais d’exploitation déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les frais d’exploitation du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les frais d’exploitation du projet attribués à l’indivisaire, qui sont :

    • a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe;

    • b) d’autre part, engagés ou payables dans le mois. (allowed operating costs)

    frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales

    frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales Le total des dépenses engagées pour le forage ou l’achèvement d’un puits d’exploration ou de délimitation, ou d’une sonde d’exploration, situé sur des terres domaniales auxquelles s’applique la Loi, la construction d’une route d’accès temporaire y menant ou la préparation de l’emplacement et qui, à la fois :

    • a) sont engagées après novembre 1985;

    • b) n’excèdent pas 5 000 000 $ à l’égard d’un seul puits;

    • c) ne constituent pas des dépenses non admissibles;

    • d) sont raisonnables dans les circonstances. (qualified frontier exploration expenses)

    hydrocarbures commercialisables

    hydrocarbures commercialisables Les hydrocarbures dont l’état et la pureté font qu’ils sont acceptables pour l’acheminement par un réseau de transport. (marketable condition)

    indice d’inflation

    indice d’inflation L’indice mensuel des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (inflation index)

    installation de production

    installation de production Matériel qui se trouve sur les terres domaniales du projet et qui est utilisé pour la production d’hydrocarbures provenant de ces terres, notamment les installations de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les installations utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires de stockage, les réservoirs, les lignes de collecte et les logements sur place des employés. Ne sont pas visés le matériel ou les installations pour lesquels une déduction pour traitement du gaz ou pour transport est faite en vertu de l’annexe II aux fins de la détermination des revenus bruts. (production facility)

    Loi

    Loi La Loi fédérale sur les hydrocarbures. (Act)

    mois de production

    mois de production Mois civil au cours duquel sont produits des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet. (production month)

    mois de recouvrement de l’investissement initial

    mois de recouvrement de l’investissement initial À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, le premier mois à l’égard duquel le montant cumulatif des revenus bruts rajustés de l’indivisaire relatif au projet est égal ou supérieur au coût de base cumulatif rajusté de l’indivisaire relatif au projet. (month of payout)

    montant cumulatif de l’allocation de rendement

    montant cumulatif de l’allocation de rendement À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des allocations de rendement pour les mois antérieurs. (cumulative return allowance)

    montant cumulatif des rajustements des coûts en capital

    montant cumulatif des rajustements des coûts en capital À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements du coût en capital pour le mois et les mois antérieurs. (cumulative capital cost adjustments)

    montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation

    montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements des frais d’exploitation pour le mois et les mois antérieurs. (cumulative operating cost adjustments)

    montant cumulatif des revenus bruts rajustés

    montant cumulatif des revenus bruts rajustés À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des revenus bruts rajustés provenant d’hydrocarbures produits dans le mois et les mois antérieurs. (cumulative adjusted gross revenues)

    point de production

    point de production Lieu où les hydrocarbures deviennent des hydrocarbures commercialisables. (point of production)

    projet

    projet Projet décrit dans un plan de mise en valeur ou un plan de mise en valeur révisé, approuvé par le ministre conformément à l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz. (project)

    puits de découverte

    puits de découverte Puits foré dans une structure géologique mettant en évidence une découverte importante. (discovery well)

    puits de délimitation

    puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et dont le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)

    puits d’exploitation

    puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production et d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)

    puits d’exploration

    puits d’exploration Puits foré dans une structure géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)

    rajustement des frais d’exploitation

    rajustement des frais d’exploitation À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le montant égal à 10 pour cent des frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois. (operating cost adjustment)

    rajustement du coût en capital

    rajustement du coût en capital À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné :

    • a) dans le cas d’un mois qui précède le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet, un montant égal à cinq pour cent des coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;

    • b) dans le cas du mois au cours duquel le plan de mise en valeur d’un projet est approuvé par le ministre en application de l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et de tout mois suivant le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet, un montant égal à un pour cent des coûts en capital déductibles de l’indivisaire, à l’exception de tout montant réputé être un coût en capital déductible en vertu du paragraphe (2), à l’égard du projet pour le mois. (capital cost adjustment)

    réseau de transport

    réseau de transport Pipeline, pétrolier ou tout autre moyen utilisé aux fins du transport des hydrocarbures des terres domaniales du projet au point de livraison au premier acheteur. Ne sont pas visés les réseaux de collecte et toute autre installation utilisés pour le transport des hydrocarbures exclusivement à l’intérieur de ces terres. (transportation facility)

    revenus bruts

    revenus bruts À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production, les revenus bruts provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet calculés conformément à l’annexe II. (gross revenues)

    revenus bruts rajustés

    revenus bruts rajustés À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des montants suivants :

    • a) les revenus bruts de l’indivisaire provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet;

    • b) le produit d’assurance payable à l’indivisaire dans le mois aux termes d’une police d’assurance pour perte de revenus du projet;

    • c) le montant, en valeur absolue, du coût de base cumulatif de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois, s’il est négatif. (adjusted gross revenues)

    revenus nets

    revenus nets À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l’excédent des revenus bruts de l’indivisaire provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet au cours du mois sur le total des montants suivants :

    • a) les coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;

    • b) les frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois, à l’exception des primes payables pour une police d’assurance pour perte de revenus;

    • c) le rajustement des coûts en capital de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois;

    • d) le rajustement des frais d’exploitation de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois, calculé sur les frais d’exploitation déductibles autres que les primes payables pour une police d’assurance pour perte de revenus. (net revenues)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    solde du crédit de redevance à l’investissement

    solde du crédit de redevance à l’investissement À l’égard d’un mois donné, l’excédent du total des montants, dont chacun représente le crédit de redevance à l’investissement de l’indivisaire, sur le total des montants déduits en vertu de l’alinéa 3(1)c) à l’égard des mois précédents. (investment royalty credit balance)

    taux des obligations à long terme du gouvernement

    taux des obligations à long terme du gouvernement À l’égard d’un mois donné, le taux de rendement moyen, pendant l’année civile qui précède celle dans laquelle tombe le mois en cause, des obligations émises par le gouvernement du Canada dont l’échéance intervient après plus de dix ans, publié dans le périodique de la Banque du Canada intitulé Revue de la Banque du Canada. (long-term government bond rate)

    terres domaniales du projet

    terres domaniales du projet Les terres domaniales décrites dans une ou plusieurs licences de production délivrées aux fins de production d’hydrocarbures aux termes d’un projet. (project lands)

  • (2) Lorsque, dans le calcul des revenus nets de l’indivisaire à l’égard d’un projet pour le mois de recouvrement de l’investissement initial ou de tout mois subséquent, le total des coûts, frais et rajustements, visés aux alinéas a) à d) de la définition de «revenus nets», de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois est supérieur aux revenus bruts de celui-ci à l’égard du projet pour le mois, l’excédent est réputé être un coût en capital déductible de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois suivant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent règlement, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, compte tenu de ses modifications successives et des adaptations de circonstance, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne a un lien de dépendance avec une autre personne.

  • (4) Aux fins de la détermination visée au paragraphe (3) :

    • a) une société de personnes et une fiducie sont considérées comme une corporation;

    • b) lorsqu’il est établi qu’une fiducie est liée à une personne, le fiduciaire est réputé être lié à cette personne.

  • (5) Dans le calcul de pourcentages visés au présent règlement, les résultats formés de nombres décimaux sont arrondis à sept décimales, la septième décimale étant augmentée d’une unité si la huitième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue si elle est inférieure à cinq.

Redevances

  •  (1) La redevance payable à Sa Majesté, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, par chaque indivisaire d’une licence de production — l’assujetti — est égale :

    • a) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours d’un mois précédant le mois de recouvrement de l’investissement initial, à :

      • (i) un pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures, à compter du premier mois de production jusqu’au dix-huitième,

      • (ii) deux pour cent, à compter du dix-neuvième mois jusqu’au trente-sixième,

      • (iii) trois pour cent, à compter du trente-septième mois jusqu’au cinquante-quatrième,

      • (iv) quatre pour cent, à compter du cinquante-cinquième mois jusqu’au soixante-douzième,

      • (v) cinq pour cent, à compter du soixante-treizième mois jusqu’au dernier mois de production antérieur au mois de recouvrement de l’investissement initial,

    • b) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours du mois de recouvrement de l’investissement initial et de tout mois subséquent, au plus élevé des montants suivants :

      • (i) 30 pour cent des revenus nets de l’assujetti provenant des hydrocarbures,

      • (ii) cinq pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures,

    moins

    • c) un crédit égal au moindre des montants suivants :

      • (i) le solde du crédit de redevance à l’investissement de l’assujetti pour le mois dans lequel la redevance est payable,

      • (ii) le montant calculé conformément aux alinéas a) ou b).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet est mesurée au point de production.

Exemption

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n’est payable à l’égard d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :

    • a) sont consommés pour le forage, la production, les essais, la séparation ou le traitement aux fins du projet;

    • b) sont injectés dans une formation aux fins de conservation;

    • c) sont consommés pour faire fonctionner ou entretenir les installations de production du projet;

    • d) sont brûlés en torche.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hydrocarbures qui font l’objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Paiement

 Les redevances sont exigibles :

  • a) dans le cas d’hydrocarbures transportés depuis les terres domaniales du projet par navire, par véhicule ou par pipeline, le dernier jour du mois suivant le mois durant lequel se termine le chargement du navire ou du véhicule ou se fait l’entrée dans le pipeline, selon le cas;

  • b) dans le cas d’hydrocarbures consommés, perdus ou gaspillés par l’assujetti, le dernier jour du mois suivant le mois dans lequel ils ont été consommés, perdus ou gaspillés.

Coût de base cumulatif rajusté

 Sous réserve des articles 7 et 8, le coût de base cumulatif rajusté de l’assujetti à l’égard d’un projet, pour un mois donné, correspond au coût de base cumulatif de celui-ci à l’égard du projet pour le mois en cause.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, pour un mois donné, l’assujetti a le droit de recevoir un montant provenant soit d’une police d’assurance pour dommages matériels à un bien, soit de l’octroi d’une licence à l’égard d’un bien corporel ou incorporel ou de la vente, de la location ou de toute autre aliénation d’un tel bien, et que le coût du bien représente un coût en capital déductible ou des frais d’exploitation déductibles à l’égard du projet pour lequel le coût de base cumulatif rajusté est établi, aux fins du calcul de son coût de base cumulatif :

    • a) le coût en capital déductible de l’assujetti pour le mois est réduit du montant auquel il a droit, lorsque le coût du bien représente un coût en capital déductible;

    • b) les frais d’exploitation déductibles de l’assujetti pour le mois sont réduits du montant auquel il a droit, lorsque le coût du bien représente des frais d’exploitation déductibles et non un coût en capital déductible;

    • c) le rajustement du coût en capital et celui des frais d’exploitation de l’assujetti pour le mois est calculé en fonction des coûts réduits établis conformément aux alinéas a) ou b), selon le cas, pour le mois.

  • (2) Lorsque le montant duquel le coût en capital déductible ou les frais d’exploitation déductibles sont réduits conformément aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, dépasse ce coût ou ces frais, l’écart est réputé, aux fins de l’établissement du coût de base cumulatif rajusté conformément au paragraphe (1), représenter le coût en capital déductible ou les frais d’exploitation déductibles, selon le cas, et constitue une valeur négative.

  •  (1) Lorsqu’une personne — l’acquéreur — acquiert, par achat ou autrement, d’un assujetti — prédécesseur — une fraction d’un titre lié à un projet, aux fins du calcul du coût de base cumulatif rajusté de l’acquéreur à l’égard du projet pour le mois d’acquisition, est ajouté à son coût de base cumulatif à l’égard du projet pour le mois d’acquisition un montant égal au produit des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du coût de base cumulatif rajusté du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition sur son montant cumulatif des revenus bruts rajustés à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition,

      • (ii) l’allocation de rendement du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition;

    • b) le rapport entre la fraction du titre acquise par l’acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.

  • (2) Aux fins du calcul du coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard d’un projet, lorsque, pour un mois donné, un montant est ajouté au coût de base cumulatif de l’acquéreur à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1), un montant équivalent est déduit du coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard d’un projet pour le mois d’acquisition est supérieur au coût de l’acquisition, le coût de base cumulatif de l’acquéreur à l’égard du projet pour le mois est le coût de l’acquisition.

Allocation de rendement

  •  (1) L’allocation de rendement de l’assujetti est calculée pour chaque mois à compter du mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet jusqu’au mois qui précède le mois de recouvrement de l’investissement initial lorsque celui-ci ou le représentant a avisé le ministre du mois dans lequel le titulaire entend commencer la production aux fins de la vente.

  • (2) Le mois dans lequel le titulaire entend commencer la production aux fins de la vente doit concorder avec les renseignements contenus dans le plan de mise en valeur approuvé par le ministre en application de l’article 5.1 de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’allocation de rendement de l’assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné est égale au produit des valeurs suivantes :

    • a) le résultat du calcul effectué à l’aide de la formule (1,1 + X)1/12 - 1, dans laquelle «X» représente le taux des obligations à long terme du gouvernement;

    • b) l’excédent du coût de base cumulatif rajusté de l’assujetti à l’égard du projet pour le mois sur le montant cumulatif des revenus bruts rajustés de celui-ci à l’égard du projet pour le mois.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la production d’hydrocarbures aux fins de la vente provenant des terres domaniales du projet ne commence pas dans le mois proposé visé au paragraphe (1) ou tout mois qui le précède, l’allocation de rendement pour tout mois compris dans la période commençant avec le mois qui suit le mois proposé et se terminant avec le mois qui précède le commencement de la production est égale au produit des valeurs suivantes :

    • a) le rapport entre l’indice d’inflation pour le mois en cause et celui du mois précédent;

    • b) l’excédent du coût de base cumulatif rajusté de l’assujetti à l’égard du projet pour le mois sur le montant cumulatif des revenus bruts rajustés de celui-ci à l’égard du projet pour le mois.

  • (5) Aux fins du calcul de l’allocation de rendement de l’assujetti pour un mois donné, chaque coût en capital déductible de l’assujetti est rajusté de la façon suivante :

    • a) lorsque le coût a été engagé avant la date de démarrage du projet, il est multiplié par le rapport entre l’indice d’inflation pour le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et celui du mois durant lequel le coût en capital déductible a été engagé;

    • b) lorsque le coût représente des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales, il est réduit de tout crédit déduit en vertu de l’alinéa 3(1)c) afin de déterminer la redevance payable pour tout mois précédent lorsque le crédit comprend un crédit de redevance à l’investissement calculé en fonction de ces frais.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa (5)b), lorsque le crédit déduit en vertu de l’alinéa 3(1)c) est inférieur au solde du crédit de redevance à l’investissement à l’égard du mois dans lequel la redevance est payable, le crédit est réputé calculé sur les coûts dans l’ordre dans lequel ceux-ci ont été engagés.

Attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales

  •  (1) L’assujetti peut soumettre au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.

  • (2) La demande d’attestation est soumise au plus tard :

    • a) dans le cas de frais engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un an après son entrée en vigueur;

    • b) dans le cas de frais engagés après l’entrée en vigueur du présent règlement, un an après l’année de l’engagement des frais.

  • (3) Lorsque l’assujetti soumet une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales dans le délai visé au paragraphe (2), le ministre les atteste s’il est d’avis que ces frais représentent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.

Rapports et déclarations

  •  (1) L’assujetti produit auprès du ministre, sur formulaire, à l’égard du projet :

    • a) une déclaration de redevances pour chaque mois qui précède le mois dans lequel la redevance est exigible;

    • b) une déclaration de redevances pour chaque année civile qui comprend un mois pour lequel une déclaration mensuelle doit être produite.

  • (2) La déclaration visée à l’alinéa (1)a) doit être produite au plus tard à la date à laquelle le paiement de la redevance pour le mois en cause est exigible.

  • (3) La déclaration visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une année civile doit être produite au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  •  (1) L’assujetti produit auprès du ministre, sur formulaire, un état de recouvrement de son investissement initial à l’égard du projet pour toute période de six mois commençant le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et se terminant avec la période qui comprend le mois de recouvrement de l’investissement initial.

  • (2) L’état de recouvrement doit être produit au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de six mois en cause.

  •  (1) Le titulaire d’une licence de production liée à un projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, le représentant produit auprès du ministre, sur formulaire, pour le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et pour chaque mois subséquent, un état dans lequel figurent les volumes d’hydrocarbures du projet qui ont été produits, consommés ou transportés depuis les terres domaniales du projet au cours du mois, les coûts du projet pour le mois et les renseignements réglementaires concernant la convention de répartition entre les indivisaires.

  • (2) L’état visé au paragraphe (1) doit être produit au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause.

 L’assujetti indique par écrit, lors du paiement de la redevance, son nom et le projet à l’égard duquel le paiement est effectué.

Garde des documents

 L’assujetti garde les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances visés au paragraphe 59(1) de la Loi à son établissement ou à son lieu de résidence au Canada pour une période de six ans à compter de la production de la déclaration visée à l’alinéa 11(1)b).

Intérêts, amendes et remboursements

  •  (1) Pour l’application de l’article 56 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux d’intérêt prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Les intérêts payables par l’assujetti en vertu de l’article 56 de la Loi sur les arrérages de redevances et sur les arrérages d’intérêts et d’amendes relatifs à ces redevances sont calculés à compter de la date à laquelle les redevances, intérêts et amendes sont exigibles et sont des intérêts composés mensuellement.

 L’amende pour défaut de produire une déclaration de redevances dans le délai visé à l’article 11 correspond :

  • a) dans le cas d’une déclaration visée à l’alinéa 11(1)a), pour chaque mois, ou partie de mois, pour lequel la déclaration n’est pas produite, à cinq pour cent du montant de la redevance, lequel est exigible le même jour pour lequel la déclaration devait être produite;

  • b) dans le cas d’une déclaration visée à l’alinéa 11(1)b), pour chaque mois, ou partie de mois, pour lequel la déclaration n’est pas produite, à cinq pour cent du montant de toute redevance, dont le paiement était exigible pendant l’année en cause.

 Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le ministre rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes :

  • a) lorsque, sur une cotisation, le ministre établit qu’il y a eu trop-payé;

  • b) lorsque les redevances, intérêts ou amendes ont été payés par erreur;

  • c) lorsque le remboursement est ordonné par le tribunal.

  •  (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux visé au paragraphe 16(1).

  • (2) Les intérêts payables par le ministre en vertu de l’article 66 de la Loi sur un trop-payé effectué par l’assujetti relativement aux redevances, intérêts ou amendes sont calculés à compter de la date à laquelle le trop-payé est effectué et sont des intérêts composés mensuellement.

ANNEXE I(paragraphe 2(1))Coûts déductibles du projet

    • 1 (1) Sous réserve des articles 2 à 4, les coûts en capital déductibles du projet correspondent aux coûts ou dépenses qui sont :

      • a) engagés pour le forage ou l’achèvement de tout puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet;

      • b) engagés pour la construction d’une route d’accès menant à un puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet ou la préparation de l’emplacement d’un tel puits;

      • c) engagés, après le forage d’un puits de découverte situé sur les terres domaniales du projet, relativement à la collecte sur le terrain de renseignements de base d’ordre géologique, géophysique et géochimique aux fins de délimitation de la découverte importante mise en évidence par le puits de découverte;

      • d) une dépense d’ordre géologique, géophysique ou géochimique engagée relativement aux coupes géologiques, au carottage et aux essais exécutés lors du forage d’un puits visé à l’alinéa a);

      • e) engagés pour le forage ou la conversion d’un puits à l’une des fins suivantes :

        • (i) l’évacuation des liquides résiduels d’un puits situé sur les terres domaniales du projet,

        • (ii) l’injection d’eau, de gaz ou de toute autre substance dans une formation d’hydrocarbures aux fins de la récupération d’hydrocarbures d’un autre puits situé sur ces terres,

        • (iii) la surveillance des niveaux des fluides, des changements de pression ou d’autres phénomènes associés à un gisement d’hydrocarbures situé sur ces terres;

      • f) engagés pour le forage lié à la recherche d’eau ou de gaz sur les terres domaniales du projet aux fins d’injection dans une formation d’hydrocarbures;

      • g) engagés pour le forage ou la remise en production d’un puits d’hydrocarbures situé sur les terres domaniales du projet après le début de la production;

      • h) engagés pour l’abandon d’un puits situé sur les terres domaniales du projet;

      • i) engagés pour l’acquisition ou la construction d’installations de production devant être situées sur les terres domaniales du projet ou pour l’implantation d’installations de production sur ces terres;

      • j) engagés pour l’obtention d’une licence à l’égard de technologie aux fins du projet ou pour l’achat d’une telle technologie, y compris toute redevance ou autres coûts payés relativement à un brevet;

      • k) engagés pour la réparation ou l’entretien des installations de production situées sur les terres domaniales du projet, lorsque le coût des travaux est égal ou supérieur à 50 pour cent du coût de nouvelles installations de même qualité;

      • l) engagés pour l’exécution d’une étude sur certains aspects du projet requise sous le régime de la loi avant que le projet, ou partie de celui-ci, puisse être mis en oeuvre.

    • (2) Sous réserve des articles 2 à 4, les frais d’exploitation déductibles du projet correspondent aux coûts ou dépenses, autres que les coûts en capital déductibles du projet, qui peuvent être raisonnablement considérés comme afférents au projet et qui sont :

      • a) engagés à titre de traitement, salaire ou toute autre rémunération ou avantages connexes des employés de l’exploitant des installations de production situées sur les terres domaniales du projet;

      • b) engagés :

        • (i) relativement à la réparation ou à l’entretien des installations de production situées sur les terres domaniales du projet, lorsque le coût des travaux est inférieur à 50 pour cent du coût de nouvelles installations de même qualité,

        • (ii) au titre de l’impôt sur les installations de production situées sur les terres domaniales du projet,

        • (iii) au titre de la location d’installations de production situées sur les terres domaniales du projet;

      • c) engagés au titre des primes payables pour une police d’assurance;

      • d) engagés à l’une des fins suivantes :

        • (i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien situé sur les terres domaniales du projet,

        • (ii) la compensation en contrepartie d’un service rendu sur les terres domaniales du projet,

        • (iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures aux fins d’utilisation sur les terres domaniales du projet,

        • (iv) le transport de matériel ou de personnel jusqu’aux terres domaniales du projet ou depuis celles-ci;

      • e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible utilisés sur les terres domaniales du projet;

      • f) engagés au titre de l’évacuation des déchets, y compris les eaux usées, provenant des terres domaniales du projet.

  • 2 Sous réserve de l’article 4, les montants suivants ne constituent pas des coûts en capital déductibles ni des frais d’exploitation déductibles du projet :

    • a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou de tout autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si, au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;

    • b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;

    • d) les coûts ou dépenses liés à l’administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant des installations de production;

    • e) le paiement au titre d’une redevance prépondérante, d’une participation aux profits nets, d’une participation reportée ou de toute autre participation semblable;

    • f) les coûts ou dépenses résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;

    • g) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au traitement des hydrocarbures, à l’exclusion du traitement nécessaire pour rendre à l’état commercialisable les hydrocarbures produits à partir des terres domaniales du projet;

    • h) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au transport d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet à un lieu situé au-delà de la limite de celles-ci;

    • i) les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles d’un autre projet;

    • j) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;

    • k) les coûts ou dépenses qui ne sont pas visés à l’article 1.

  • 3 Les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles qui sont afférents à plus d’un projet ou d’un usage sont répartis de façon raisonnable entre les projets.

  • 4 Pour l’application de l’alinéa 2a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à cet alinéa est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.

ANNEXE II(paragraphe 2(1))Revenus et déductions

Définitions
  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    bien amortissable

    bien amortissable Bien à l’égard duquel des déductions pour amortissement peuvent être effectuées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives. (depreciable assets)

    capital moyen

    capital moyen À l’égard d’une période donnée, la somme du capital moyen net pour la période, de la valeur foncière et de la déduction pour fonds de roulement pour la période. (average capital)

    capital net de fermeture

    capital net de fermeture À l’égard d’une période donnée, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, à la fin de la période, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début de la période, plus un montant équivalent à 101 % de la valeur comptable non amortie des biens amortissables, acquis durant la période, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence à la fin de la période, moins les déductions pour amortissement visant la période en cours et les périodes antérieures. (closing net capital)

    capital net d’ouverture

    capital net d’ouverture À l’égard d’une période donnée, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, au début de la période, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début de la période, moins les déductions pour amortissement visant les périodes antérieures. (opening net capital)

    capital net moyen

    capital net moyen À l’égard d’une période donnée, la moyenne arithmétique du capital net d’ouverture et du capital net de fermeture. (average net capital)

    déduction pour fonds de roulement

    déduction pour fonds de roulement À l’égard d’une période donnée, la somme d’un montant égal à 110 pour cent des frais d’exploitation divisé par six et du stock moyen des pièces de rechange destinées à l’installation. (working capital allowance)

    frais d’exploitation déductibles

    frais d’exploitation déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour une période donnée, les frais d’exploitation déductibles du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les frais d’exploitation déductibles attribués à l’indivisaire, qui sont :

    • a) d’une part, visés à l’article 7 et déterminés conformément à cet article;

    • b) d’autre part, engagés ou payables dans la période. (allowed operating costs)

    gaz résiduaire

    gaz résiduaire Gaz résultant du traitement et principalement constitué de méthane. (residue gas)

    installation

    installation L’usine de traitement du gaz ou le réseau de transport. (facility)

    période

    période L’année civile ou, lorsque l’exploitation de l’installation commence à une date autre que le 1er janvier ou prend fin à une date autre que le 31 décembre, la période de l’année civile durant laquelle l’installation était en exploitation. (period)

    produits gaziers

    produits gaziers Éléments commercialisables séparés, composés ou mélanges, à l’exclusion des gaz résiduaires à l’état liquide, gazeux ou solide résultant du traitement du gaz. (gas plant products)

    rendement du capital moyen

    rendement du capital moyen À l’égard d’une période donnée, la somme d’un montant égal à cinq pour cent du capital moyen pour la période et de la moyenne du taux des obligations à long terme du gouvernement pour la période. (return on average capital)

    stock moyen des pièces de rechange

    stock moyen des pièces de rechange À l’égard d’une période donnée, la moyenne arithmétique de la valeur comptable non amortie des pièces de rechange destinées à l’installation au début de la période et de leur valeur comptable non amortie à la fin de la période. (average spare parts inventory)

    traitement du gaz

    traitement du gaz Tout procédé d’extraction d’éléments ou de composés du gaz, y compris l’absorption, l’adsorption et la réfrigération. Ne sont pas visés les procédés de traitement préliminaires qui sont normalement exécutés sur les terres domaniales du projet aux fins de conditionnement commercial du gaz brut, tels que la réduction de pression naturelle, la séparation mécanique, le chauffage, le refroidissement, la déshydratation et la compression. (gas processing)

    usine de traitement du gaz

    usine de traitement du gaz Installation de traitement du gaz destinée à la production du gaz résiduaire ou de produits gaziers, à l’exclusion des installations de transformation du gaz brut en gaz commercialisable. (gas plant)

    valeur foncière

    valeur foncière Coût d’acquisition du terrain sur lequel l’installation est implantée en permanence. (land value)

Revenus bruts
  • 2 Les revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet sont égaux à la somme des montants suivants :

    • a) lorsque les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti à un acheteur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, la somme des montants suivants :

      • (i) tout montant payable et la valeur de toute autre contrepartie,

      • (ii) les montants payables à l’assujetti ou en son nom, par l’acheteur, relativement aux coûts ou dépenses qui sont normalement payés, selon les normes de l’industrie, par ce dernier,

      • (iii) dans le cas d’une vente en vertu d’un contrat d’achat ferme, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des hydrocarbures au dernier jour du mois qui précède le mois dans lequel la redevance est exigible sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

      moins le total, ne dépassant pas 95 pour cent de cette somme, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7;

    • b) lorsque les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) la juste valeur marchande des hydrocarbures au moment de la vente,

      • (ii) le montant payable et la valeur de toute autre contrepartie,

      moins le total, ne dépassant pas 95 pour cent de cette valeur, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7;

    • c) lorsque les hydrocarbures sont perdus et que la perte est couverte par une police d’assurance, la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) les produits d’assurance payables à l’assujetti en vertu de la police d’assurance,

      • (ii) la juste valeur marchande des hydrocarbures au moment de la perte,

      moins le total, ne dépassant pas 95 pour cent de cette valeur, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7;

    • d) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) à c), la juste valeur marchande des hydrocarbures au dernier jour du mois qui précède le mois dans lequel la redevance est exigible, moins la somme, ne dépassant pas 95 pour cent de cette valeur, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7.

  • 3 Pour l’application de l’article 2, la juste valeur marchande des hydrocarbures est déterminée en tenant compte des éléments suivants :

    • a) les revenus reçus par l’assujetti relativement à d’autres hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet et vendus à des conditions comparables à des acheteurs avec qui il n’a pas de lien de dépendance;

    • b) les revenus reçus par d’autres assujettis relativement aux hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet et vendus à des conditions comparables à des acheteurs avec lesquels ces autres assujettis traitent sans lien de dépendance;

    • c) les revenus reçus pour des hydrocarbures de qualité semblable provenant d’autres projets et vendus à des conditions comparables;

    • d) les prix affichés et les prix basés sur les ventes au comptant d’hydrocarbures;

    • e) tout autre facteur qui peut être jugé raisonnable dans les circonstances.

Déduction pour traitement du gaz
  • 4 La déduction pour traitement du gaz à l’égard du gaz traité dans une usine de traitement du gaz est égale :

    • a) dans le cas où l’usine appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, au montant payable par celui-ci à la ou aux personnes pour le traitement;

    • b) dans le cas où l’usine appartient, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour l’usine, raisonnablement afférente au traitement du gaz.

Déduction pour transport
    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures acheminés par un réseau de transport à un acheteur à un lieu situé au-delà de la limite des terres domaniales du projet est égale :

      • a) dans le cas où le réseau appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, au montant payable par celui-ci à la ou aux personnes pour le transport des hydrocarbures;

      • b) dans le cas où le réseau appartient, en tout ou en partie, à une personne avec laquelle l’assujetti a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour le réseau, raisonnablement afférente au transport des hydrocarbures.

    • (2) La déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures livrés, par un réseau de transport, à un acheteur à un lieu situé au-delà de la limite des terres domaniales du projet dont les droits et tarifs sont réglementés sous le régime des lois fédérales ou provinciales est égale au montant payable par l’assujetti en application des droits et tarifs approuvés pour le réseau en vigueur au moment où les hydrocarbures sont acheminés.

Déduction pour installation
    • 6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déduction pour installation d’une usine de traitement du gaz ou d’un réseau de transport pour une période donnée est égale à la somme des valeurs suivantes attribuées à l’assujetti :

      • a) 110 pour cent du total des frais d’exploitation déductibles de l’installation pour la période visés à l’article 7;

      • b) la déduction pour amortissement pour la période;

      • c) le rendement du capital moyen pour la période.

    • (2) Aux fins du calcul de la déduction pour amortissement visée à l’alinéa (1)b), les biens amortissables qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence sont amortis selon la méthode d’amortissement linéaire sur la durée de vie utile de l’installation.

    • (3) Lorsque la période pour laquelle une déduction pour installation est calculée est inférieure à une année civile, la déduction pour amortissement et le rendement du capital moyen pour la période sont réduits proportionnellement.

    • 7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les frais d’exploitation déductibles de l’installation correspondent aux coûts ou dépenses, autres que ceux engagés relativement aux biens amortissables, qui peuvent être raisonnablement considérés comme afférents à l’installation et qui sont :

      • a) engagés à titre de traitement, salaire ou toute autre rémunération ou avantages connexes des employés de l’exploitant de l’installation;

      • b) engagés :

        • (i) relativement à la réparation et à l’entretien de l’installation, lorsque le coût de ces travaux est inférieur à 50 pour cent du coût d’une nouvelle installation de même qualité,

        • (ii) au titre de l’impôt sur l’installation,

        • (iii) au titre de la location de l’installation;

      • c) engagés au titre des primes versées pour une police d’assurance, à l’exception des primes versées dans le cas d’une assurance pour perte de revenus;

      • d) engagés à l’une des fins suivantes :

        • (i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien,

        • (ii) la compensation en contrepartie d’un service,

        • (iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures;

      • e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible;

      • f) engagés au titre de l’évacuation des eaux usées.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (4), les montants suivants ne constituent pas des frais d’exploitation déductibles de l’installation :

      • a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou d’un autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;

      • b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;

      • c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;

      • d) les coûts ou dépenses liés à l’administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant de l’installation;

      • e) les coûts ou dépenses résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;

      • f) les frais d’exploitation déductibles d’une autre installation;

      • g) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au traitement nécessaire pour rendre les hydrocarbures à l’état commercialisable;

      • h) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au transport d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet à un lieu situé à l’intérieur de celles-ci;

      • i) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;

      • j) les coûts ou dépenses qui ne sont pas visés au paragraphe (1).

    • (3) Les frais d’exploitation déductibles de l’installation qui sont afférents à plus d’une installation ou d’un usage sont répartis de façon raisonnable entre les installations.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à ce paragraphe est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.


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