Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
5.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat.
(2) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.
(3) La compagnie n’a pas à payer la redevance pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si elle a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.
(4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2009-307, art. 7
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