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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 5.2 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat.

  • (2) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

  • (3) La compagnie n’a pas à payer la redevance pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si elle a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.

  • (4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2001-89, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 7

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