Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
5.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient un certificat ou une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi autorisant la construction et l’exploitation d’un pipeline paie à l’Office une contribution correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline suivant l’estimation de l’Office dans sa décision.
(2) La contribution est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de la facture par l’Office à la compagnie.
(3) La contribution n’est pas exigible pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si la compagnie a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.
(4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2001-89, art. 4
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