Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 93 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
93 Dans la présente partie, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 52
- DORS/2018-87, art. 82
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