Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
30 La présente partie s’applique :
a) à un appel interjeté au sujet d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’un rejet, d’une décision ou d’une détermination du ministre du Revenu national ou d’une décision ou d’un réexamen du président, selon le cas, conformément :
(i) à l’article 67 de la Loi sur les douanes,
(ii) à l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
(iii) aux articles 81.19, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.33 de la Loi sur la taxe d’accise,
(iv) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 27]
(v) aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) avec les adaptations nécessaires, à une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, à une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à une consultation aux termes de l’article 70 de la Loi sur les douanes, comme s’il s’agissait d’un appel.
- DORS/2000-139, art. 18
- DORS/2018-87, art. 27 et 89
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