Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
103 (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal, au plus tard vingt-cinq jours après le premier jour ouvrable suivant la réception de la copie de la plainte visée à l’article 100, un rapport comprenant une copie des documents suivants :
a) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;
b) les autres documents pertinents;
c) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;
d) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.
(2) La copie de la plainte est considérée comme reçue par l’institution fédérale seulement lorsque celle-ci a reçu tous les documents qui la composent, y compris tous les documents qui contiennent des renseignements confidentiels.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 56
- DORS/2018-87, art. 85
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