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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 103 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose un rapport auprès du Tribunal au plus tard 25 jours suivant la date de réception des documents visés à l’article 100.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) comprend une copie des documents suivants :

    • a) la plainte;

    • b) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;

    • c) les autres documents pertinents;

    • d) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;

    • e) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.

  • (3) Dès la réception du rapport, le secrétaire :

    • a) envoie au plaignant une copie de la déclaration visée à l’alinéa (2)d) et des documents visés à l’alinéa (2)c), sauf ceux qu’il n’est pas par ailleurs habilité à recevoir;

    • b) met à la disposition de tous les intervenants une copie des documents visés à l’alinéa a).

  • (4) L’institution fédérale peut, dans le délai visé au paragraphe (1), présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation du délai, avec motifs à l’appui.

  • (5) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2000-139, art. 56

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