Décret de remise du cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem de l’ÉACL (DORS/91-403)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise du cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem de l’ÉACL
DORS/91-403
Enregistrement 1991-06-13
Décret concernant la remise des droits de douane sur les composantes d’un cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem
C.P. 1991-1082 1991-06-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les composantes d’un cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise du cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem de l’ÉACL.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes est accordée à l’égard des composantes d’un cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem de l’Énergie atomique du Canada Limitée.
Conditions
3 La remise énoncée à l’article 2 est accordée à la condition que :
a) les composantes soient importées au Canada au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991;
b) une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les cinq ans suivant la date d’importation.
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