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Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (DORS/91-39)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-09-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2000-68, art. 3

      • 3 (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) Les paragraphes 2(1), (3), (10), (13), (15) et (17) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois :

        • a) en ce qui concerne les fournitures d’aliments livrés aux acquéreurs avant le 11 décembre 1992, l’alinéa 1(2)c) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe 2(15), est remplacé par ce qui suit :

          • c) sont conçus pour une seule espèce ou catégorie de bétail (sauf les lapins), de poissons ou de volaille qui sont habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine.

        • b) en ce qui concerne les fournitures de sous-produits, et de produits d’origine végétale ou animale, livrés aux acquéreurs avant le 11 décembre 1992, le paragraphe 1(3) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe 2(17), est remplacé par ce qui suit :

          • (3) Sous-produits de l’industrie alimentaire et produits d’origine végétale ou animale, vendus en vrac en quantité d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés à l’alinéa (2)c), ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

        • (c) en ce qui concerne les fournitures de sous-produits, et de produits d’origine végétale ou animale, livrés aux acquéreurs après le 10 décembre 1992, dont la contrepartie est devenue due ou a été payée le 23 avril 1996 ou antérieurement, le paragraphe 1(3) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe 2(17), est remplacé par ce qui suit :

          • (3) Sous-produits de l’industrie alimentaire et produits d’origine végétale ou animale, vendus en vrac en quantité d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou pour les lapins, ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

      • (3) Les paragraphes 2(2), (5), (7), (11), (12) et (14) s’appliquent aux fournitures de biens livrés aux acquéreurs après le 10 juin 1993. Toutefois, avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada, il n’est pas tenu compte du passage « ou sur cultivateur » au sousalinéa 1(1)g)(viii) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe (11).

      • (4) Les paragraphes 2(4), (6), (8), (9) et (16) s’appliquent aux fournitures de biens dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu’elle soit devenue due.

      • (5) Le paragraphe 2(18) s’applique aux fournitures de produits antiparasitaires livrés aux acquéreurs après le 10 mars 1992.


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