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Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (DORS/91-39)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-09-20 Versions antérieures

Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)

DORS/91-39

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)

C.P. 1990-2749  1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page a de la Loi sur la taxe d'accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les biens liés à l'agriculture ou à la pêche, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2012-191, art. 11]

Biens

 Pour l'application de l'article 10 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, sont visés les biens énumérés à l'annexe, lorsqu'ils sont fournis par vente.

ANNEXE(article 2)

    • 1  Biens liés à l'agriculture :

    • (1) Matériel :

      • a) tracteurs réservés à l'agriculture et dont la prise de force est de 44,74 kW (60 PDF CV) ou plus;

      • b) matériel de récolte :

        • (i) moissonneuses-batteuses tractées ou automotrices,

        • (ii) andaineuses tractées ou automotrices,

        • (iii) moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices,

        • (iv) têtes de coupe pour moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses, andaineuses ou moissonneuses-andaineuses,

        • (v) ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses,

        • (vi) récolteuses-hacheuses,

        • (vii) récolteuses de fruits ou de légumes tractées, automotrices ou montées sur tracteur;

      • c) matériel aratoire :

        • (i) charrues à socs à trois versoirs ou plus,

        • (ii) charrues à disques à trois versoirs ou plus,

        • (iii) extirpateurs lourds d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (iv) sous-soleuses d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (v) herses à disques d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (vi) sarcleuses d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (vi.1) extirpeuses à haricots d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (vii) cultivateurs pour grandes cultures d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (viii) cultivateurs pour cultures sarclées d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (ix) disques-cultivateurs d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (x) motobêches d'une largeur utile de 1,83 m (six pieds) ou plus,

        • (xi) cultivateurs rotatifs d'une largeur utile de 1,83 m (six pieds) ou plus,

        • (xii) herses d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus, vendues en unités autonomes,

        • (xiii) pulvérisateurs d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (xiii.1) rouleaux cultilisateurs (modèles agricoles) d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (xiv) émotteurs d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (xv) houes rotatives d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus;

      • d) semoirs et planteuses :

        • (i) semoirs pneumatiques,

        • (ii) semoirs en lignes ou à céréales d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

        • (iii) semoirs et planteuses portés pour cultures sarclées (modèles agricoles), conçus pour l'ensemencement simultané de deux rangées ou plus;

      • e) matériel de fenaison :

        • (i) faucheuses-conditionneuses,

        • (ii) ramasseuses-presse,

        • (iii) cubeuses,

        • (iv) lanceurs, manutentionneurs ou transporteurs de balles,

        • (v) râteaux à foin,

        • (vi) faneuses,

        • (vii) conditionneurs de fourrage, éclateurs de fourrage à rouleaux lisses, éclateurs de fourrage à rouleaux crénelés,

        • (viii) tourne-andains,

        • (ix) emballeuses de balles cylindriques et ensacheuses;

      • f) matériel de traitement du grain :

        • (i) cellules ou compartiments à grain d'une capacité d'au plus 181 m3 (5 000 boisseaux),

        • (ii) convoyeurs transportables munis de courroies d'une largeur de moins de 76,2 cm (30 pouces) et d'une épaisseur de moins de 0,48 cm (3/16 pouce), vis à grain transportables pour fermes, vis sans fin tout usage transportables et élévateurs transportables,

        • (iii) dispositifs de balayage de trémie ou nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles,

        • (iv) transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole,

        • (v) moulins à provende (modèles agricoles), y compris les moulins à cylindres ou à marteaux,

        • (vi) mélangeurs (modèles agricoles),

        • (vii) broyeurs-mélangeurs (modèles agricoles),

        • (viii) broyeurs (modèles agricoles),

        • (ix) mélangeurs d'ensilage,

        • (x) torréfacteurs à grain (modèles agricoles), utilisés dans la préparation d'aliments pour le bétail,

        • (xi) chariots à aliments ou à ensilage automoteurs,

        • (xii) séchoirs à grains;

      • g) divers :

        • (i) cuves de refroidissement du lait en vrac (modèles agricoles),

        • (ii) érocheurs,

        • (iii) souffleuses de fourrage,

        • (iv) désileuses,

        • (iv.1) charrettes ou remorques pour fermes, automotrices, montées sur tracteur ou tractées et conçues, à la fois :

          • (A) pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d'aliments pour le bétail ou d'engrais,

          • (B) pour être utilisées à une vitesse maximale de 40 km à l'heure,

        • (iv.2) déchiqueteuses d'une largeur utile de 3,66 m (12 pieds) ou plus,

        • (v) systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels, constitués d'un groupe de réception, d'une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe,

        • (vi) composants d'un système de traite constitué d'un groupe de réception, d'une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système de traite entièrement opérationnel,

        • (vi.1) systèmes d'alimentation automatiques informatisés pour bétail ou volaille, assemblés et entièrement opérationnels,

        • (vi.2) composants d'un système d'alimentation automatique informatisé pour bétail ou volaille, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système d'alimentation entièrement opérationnel,

        • (vii) râteaux à pierres ou râteaux débroussailleurs et andaineuses à pierres ou à débris,

        • (viii) vaporisateurs agricoles tractés, automoteurs ou montés sur tracteur ou sur cultivateur, d'une capacité minimale de citerne de 300 L (66 gallons),

        • (viii.1) distributeurs d'engrais granulé et épandeurs à produits antiparasitaires (modèles agricoles) d'une capacité minimale de 0,2265 m3 (huit pieds cubes),

        • (ix) épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin,

        • (x) systèmes d'injection pour épandeurs à purin,

        • (xi) mégachiles.

    • (2) Aliments vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), et qui, à la fois :

      • a) constituent un aliment complet, un supplément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d'oligo-éléments et de sel, tous ces termes s'entendant au sens du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail;

      • b) sont étiquetés conformément à ce règlement;

      • c) sont conçus :

        • (i) soit pour une seule espèce ou catégorie de bétail, de poissons ou de volaille qui sont habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine,

        • (ii) soit pour les lapins.

    • (2.1) Aliments, vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles.

    • (3) Sous-produits de l'industrie alimentaire et produits d'origine végétale ou animale, vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d'aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

    • (4) Produits antiparasitaires étiquetés en conformité avec le Règlement sur les produits antiparasitaires comme produits d'une classe autre que « domestique » servant, entre autres, à un usage agricole.

    • (5) Quota autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation relativement à des produits agricoles dont la fourniture est incluse à l'article 1 de la partie III ou aux articles 1, 2, 3, 4 ou 7 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

    • 2  Biens liés à la pêche :

    • (1) Tout bateau de pêche fourni à une personne par vente au Canada, ou par vente à l'étranger et importé par la personne, en vue d'être utilisé par elle pour la pêche commerciale, dans le cas où les renseignements suivants sont donnés, s'il s'agit d'une fourniture au Canada, au fournisseur au moment de la vente ou, s'il s'agit d'une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l'objet en conformité avec l'article 32 de la Loi sur les douanes:

      • a) le numéro d'inscription attribué à la personne aux termes de l'article 241 de la Loi sur la taxe d'accise;

      • b) une déclaration signée par la personne indiquant qu'elle a l'intention d'utiliser le bateau pour la pêche commerciale;

      • c) le numéro d'un permis de pêche commerciale de la personne, comme suit :

        • (i) s'il s'agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l'exclusion d'un permis des catégories D, P ou Z,

        • (ii) s'il s'agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l'exclusion d'un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d'huîtres, de requins, d'éperlans ou de calmars,

        • (iii) s'il s'agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par un gouvernement provincial,

        • (iv) s’il s’agit de pêche commerciale au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;

      • d) s'il s'agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d'immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.

    • (2) Filets de pêche et engins connexes :

      • a) filets maillants et pièces accessoires : nappes, ralingues de plomb, lignes de flotteurs et flotteurs;

      • b) sennes et pièces accessoires : nappes, ralingues de plomb, lignes de flotteurs et flotteurs;

      • c) chaluts et pièces accessoires : nappes, ralingues de plomb et lignes de flotteurs;

      • d) tambours pour filets maillants, sennes, chaluts et palangres;

      • e) nappes pour la prise au piège et nappes pour prédateurs;

      • f) panneaux de chalut.

    • (3) Autres engins :

      • a) boëtteurs automatiques;

      • b) turluttes automatiques;

      • c) appareils mécaniques à laver les filets;

      • d) nourrisseurs automatiques pour enclos à filets;

      • e) enclos à filets de fabrication commerciale destinés à l'aquaculture;

      • f) élévateurs de poissons.

  • DORS/94-368, art. 4(F)
  • DORS/2000-68, art. 2
  • DORS/2012-191, art. 12.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2000-68, art. 3

      • 3 (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) Les paragraphes 2(1), (3), (10), (13), (15) et (17) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois :

        • a) en ce qui concerne les fournitures d’aliments livrés aux acquéreurs avant le 11 décembre 1992, l’alinéa 1(2)c) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe 2(15), est remplacé par ce qui suit :

          • c) sont conçus pour une seule espèce ou catégorie de bétail (sauf les lapins), de poissons ou de volaille qui sont habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine.

        • b) en ce qui concerne les fournitures de sous-produits, et de produits d’origine végétale ou animale, livrés aux acquéreurs avant le 11 décembre 1992, le paragraphe 1(3) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe 2(17), est remplacé par ce qui suit :

          • (3) Sous-produits de l’industrie alimentaire et produits d’origine végétale ou animale, vendus en vrac en quantité d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés à l’alinéa (2)c), ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

        • (c) en ce qui concerne les fournitures de sous-produits, et de produits d’origine végétale ou animale, livrés aux acquéreurs après le 10 décembre 1992, dont la contrepartie est devenue due ou a été payée le 23 avril 1996 ou antérieurement, le paragraphe 1(3) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe 2(17), est remplacé par ce qui suit :

          • (3) Sous-produits de l’industrie alimentaire et produits d’origine végétale ou animale, vendus en vrac en quantité d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou pour les lapins, ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

      • (3) Les paragraphes 2(2), (5), (7), (11), (12) et (14) s’appliquent aux fournitures de biens livrés aux acquéreurs après le 10 juin 1993. Toutefois, avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada, il n’est pas tenu compte du passage « ou sur cultivateur » au sousalinéa 1(1)g)(viii) de l’annexe du même règlement, édicté par le paragraphe (11).

      • (4) Les paragraphes 2(4), (6), (8), (9) et (16) s’appliquent aux fournitures de biens dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu’elle soit devenue due.

      • (5) Le paragraphe 2(18) s’applique aux fournitures de produits antiparasitaires livrés aux acquéreurs après le 10 mars 1992.


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