Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 64 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
64 (1) L’association calcule les déficits et les excédents d’encaisse en comparant le montant réel d’argent remis par chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereaux des rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés.
(2) Sous réserve de l’article 65, il est interdit à l’association de contrebalancer un déficit d’encaisse par un excédent d’encaisse.
(3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 28]
- DORS/2011-169, art. 28
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