Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
64 (1) L’association calcule les déficits et les excédents de l’encaisse en comparant le montant réel d’argent remis par chaque vendeur, chaque guichetier, chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereaux des rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, des paris annulés, des paris payés et des paris remboursés.
(2) Sous réserve de l’article 65, il est interdit à l’association de contrebalancer un déficit d’encaisse par un excédent d’encaisse.
(3) Lorsque l’association détermine que la caisse d’un employé du service de pari mutuel accuse un déficit, l’employé est tenu de verser sur-le-champ à l’association la somme correspondant au montant du déficit.
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