Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation (DORS/91-3)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation
DORS/91-3
Enregistrement 1990-12-13
Règlement soustrayant certains animaux à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux
En vertu du paragraphe 19(6) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page *, le ministre de l’Agriculture prend le Règlement soustrayant certains animaux à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 10 décembre 1990
Titre abrégé
1 Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation.
Exemptions
2 Sont soustraits à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux tous les animaux, sauf les membres du sous-ordre des ruminants, les membres de la famille des camélidés ainsi que les chevaux, les porcs, les renards et les visons.
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