Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
DORS/91-28
Enregistrement 1990-12-18
Règlement concernant les jeux de hasard, les inscrits qui les organisent et le calcul de la taxe nette de ces inscrits
C.P. 1990-2737 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les jeux de hasard et les inscrits qui fournissent un droit d’y participer, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
Titre abrégé
1 Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH).
- DORS/98-440, art. 2
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
PARTIE 1Inscrits
3 Pour l’application du paragraphe 188(5) de la Loi, sont des inscrits les personnes suivantes :
a) la Société des loteries de l’Atlantique;
b) la British Columbia Lottery Corporation;
c) la Corporation manitobaine des loteries;
d) la Société des loteries de l’Ontario;
e) la Société des loteries et courses du Québec;
f) la Western Canada Lottery Corporation;
g) la Société de la loterie interprovinciale;
h) l’Alberta Gaming and Liquor Commission;
i) la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority;
j) la Saskatchewan Gaming Corporation;
k) la Société des casinos de l’Ontario;
l) la Nova Scotia Gaming Corporation;
m) la société qui est une filiale à cent pour cent de l’inscrit visé à l’un des alinéas du présent article, sauf l’alinéa g) et le présent alinéa.
- DORS/98-440, art. 4
PARTIE 2Jeux de hasard
Note marginale :Jeux de hasard
4 Sont visés pour l’application de l’alinéa 1i) de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi et de l’article 5.1 de la partie VI de cette annexe les jeux de hasard organisés par les personnes énumérées à l’article 3.
- DORS/98-440, art. 5
PARTIE 3Taxe nette des inscrits
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité de jeu
gaming activity
activité de jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle comporte la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu. Y est assimilé tout acte accompli par l’administration à l’occasion de l’acquisition, de la mise sur pied, de l’aliénation ou de la cessation de l’activité commerciale. (gaming activity)
activité non liée au jeu
non-gaming activity
activité non liée au jeu Activité commerciale d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf dans la mesure où elle consiste en une activité de jeu. (non-gaming activity)
administration provinciale de jeux et paris
provincial gaming authority
administration provinciale de jeux et paris Inscrit visé à l’article 3, à l’exception de l’inscrit mentionné aux alinéas 3g) ou m). (provincial gaming authority)
billet de loterie instantanée
instant win ticket
billet de loterie instantanée Billet, carte ou autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou en fait foi. (instant win ticket)
contrepartie
consideration
contrepartie N’est pas une contrepartie de la fourniture d’un service (sauf un service visé au paragraphe (2)) effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris par son distributeur un montant de remboursement. (consideration)
crédit de taxe sur les intrants imputé
imputed input tax credit
crédit de taxe sur les intrants imputé Montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service pour une période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris si le montant au titre du bien ou du service que l’administration est tenue d’inclure, en application de l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), dans le calcul de la taxe imputée payable par elle pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période relativement au bien ou au service. (imputed input tax credit)
distributeur
distributor
distributeur S’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (distributor)
droit
right
droit Quant à une administration provinciale de jeux et paris, s’entend au sens du paragraphe 188.1(1) de la Loi. (right)
fabrication
manufacturing
fabrication Y sont assimilés la production, le traitement et l’emballage d’un bien. (manufacturing)
fourniture de promotion
promotional supply
fourniture de promotion Fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une administration provinciale de jeux et paris à titre gratuit, pour une contrepartie symbolique ou pour une contrepartie inférieure au coût de base pour elle du bien ou du service. (promotional supply)
fourniture non liée au jeu
non-gaming supply
fourniture non liée au jeu Toute fourniture, sauf les suivantes :
a) la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;
b) la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui fait foi d’un tel droit, effectuée au profit d’un des distributeurs d’une administration provinciale de jeux et paris;
c) une fourniture visée à l’alinéa 188.1(4)b) de la Loi qui, sans cet alinéa, serait une fourniture effectuée par une administration provinciale de jeux et paris au profit d’un de ses distributeurs;
d) la fourniture d’un prix en nature;
e) une fourniture de promotion. (non-gaming supply)
impôt foncier
property tax
impôt foncier Impôt prélevé par une municipalité ou autre administration locale sur un immeuble ou relativement à la propriété, à l’occupation ou à l’utilisation d’un immeuble. (property tax)
loterie instantanée
instant win game
loterie instantanée Jeu de hasard dans lequel le droit de jouer ou de participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé renfermant des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si le détenteur de l’imprimé a droit à un prix ou à des gains. (instant win game)
montant de remboursement
reimbursement
montant de remboursement Montant de contrepartie qui, à la fois :
a) est payé ou payable par une administration provinciale de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’indemnité ou de remboursement relatif à une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’en sa qualité de mandataire de l’administration;
b) est facturé ou demandé à l’administration séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur. (reimbursement)
montant de remboursement non taxable
non-taxable reimbursement
montant de remboursement non taxable Montant de remboursement payé ou payable au distributeur d’une administration provinciale de jeux et paris relativement à une dépense engagée par le distributeur à l’occasion de la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, dans le cas où la dépense est :
a) soit la contrepartie (sauf des intérêts) d’une fourniture exonérée de bien meuble ou de service, ou d’une fourniture détaxée, effectuée au profit du distributeur, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non du distributeur;
b) soit un impôt foncier payable par le distributeur. (non-taxable reimbursement)
prix en nature
prize in kind
prix en nature Bien ou service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard. (prize in kind)
produit du bingo Superstar
charitable proceeds from Superstar Bingo
produit du bingo Superstar Les sommes — représentant un pourcentage du produit tiré du jeu de bingo appelé Superstar organisé par la Société des loteries de l’Ontario — que cette société verse à la Provincial Bingo Charitable Activities Association, qui les reçoit à titre de mandataire d’autres organismes à but non lucratif ou de bienfaisance. (charitable proceeds from Superstar Bingo)
service d’exploitation de casino
casino operating service
service d’exploitation de casino Service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes d’une administration provinciale de jeux et paris rattachées à l’un de ses casinos, et à en assurer le déroulement. (casino operating service)
valeur nominale
face value
valeur nominale La valeur nominale du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou la valeur nominale d’un tel imprimé s’entend de la somme indiquée sur l’imprimé qui en représente le prix comprenant la taxe prévue à la partie IX de la Loi. (face value)
Note marginale :Coût de base
(2) Pour l’application de la présente partie, le coût de base d’un bien meuble corporel ou d’un service pour une administration provinciale de jeux et paris correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients entrant dans sa préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
b) dans le cas d’un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) fabriqué en tout ou en partie par ou pour l’administration, le total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné :
(i) un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constituante ou une composante,
(ii) un bien meuble corporel consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication du bien donné,
(iii) un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
c) dans le cas d’un bien meuble corporel qui est acheté par l’administration et qui ne fait pas l’objet d’une étape ultérieure de fabrication par ou pour elle, la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
d) dans le cas d’un service, la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du service.
Note marginale :Pari accepté ou engagé
(3) Pour l’application de la présente partie, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par une administration provinciale de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est assimilée à la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est assimilé au fait d’engager ce pari dans le cadre du jeu.
- DORS/98-440, art. 6
Taxe nette des administrations provinciales de jeux et paris
Note marginale :Total de la taxe nette
6 La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la taxe nette de l’administration pour la période imputable à des activités de jeu, déterminée selon l’article 7;
- B
- le montant positif ou négatif de sa taxe nette pour la période imputable à des activités non liées au jeu, déterminée selon l’article 8.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Taxe nette imputable à des activités de jeu
7 (1) La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités de jeu pour sa période de déclaration correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants que l’administration est tenue d’ajouter, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
- B
- la somme de ses crédits pour la période relatifs aux prix ou gains, déterminés selon les paragraphes (4) ou (5), et de ses crédits supplémentaires relatifs à des activités de jeu pour la période, déterminés selon le paragraphe (6).
Note marginale :Paris acceptés
(2) L’administration provinciale de jeux et paris auprès de laquelle une personne engage un pari (autrement que par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès d’un distributeur de l’administration) est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi si un montant est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × (C - D)
où :
- A
- représente :
a) si la personne a engagé le pari dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, 7 %;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- le montant total versé par la personne relativement au pari, y compris les montants payables par elle relativement au pari au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi ou d’une taxe prévue par une loi provinciale;
- D
- le montant de toute taxe payable par la personne relativement au pari en vertu d’une loi provinciale.
Note marginale :Fourniture d’un billet de loterie instantanée
(3) Lorsque l’administration provinciale de jeux et paris a livré ou convenu de livrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant au titre du billet ou devient redevable d’un tel montant, l’administration est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × (C - D)
où :
- A
- représente :
a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, 7 %;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la valeur nominale du billet, y compris tout montant payable par le distributeur relativement au billet au titre d’une taxe prévue par une loi provinciale;
- D
- le montant de toute taxe payable par le distributeur relativement au billet en vertu d’une loi provinciale.
Note marginale :Prix et gains
(4) Le crédit de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration relativement à une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise (sauf un prix ou des gains relatifs à un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si le pari relativement auquel le prix ou les gains deviennent payables a été engagé dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, 7 %;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la somme d’argent.
Note marginale :Prix relatif à un billet de loterie instantanée
(5) Le crédit de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration relativement à un prix ou des gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a livré ou convenu de livrer à l’un de ses distributeurs et au titre duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un montant, au cours de la période correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, 7 %;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration.
Note marginale :Crédit supplémentaire
(6) Le crédit supplémentaire de l’administration provinciale de jeux et paris relativement à des activités de jeu pour sa période de déclaration correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant que l’administration est tenue d’ajouter, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
- B
- le total des montants représentant chacun un crédit de l’administration relativement à un prix ou des gains pour la période, déterminé selon les paragraphes (4) ou (5);
- C
- la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon le paragraphe (7).
Note marginale :Taxe imputée sur les frais de jeu
(7) La taxe imputée payable par l’administration provinciale de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D + E
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
A1 - A2
où :
- A1
- représente le total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) la taxe (sauf celle qui est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement) qui est devenue payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, au titre d’un bien ou d’un service (sauf un service d’exploitation de casino ou un prix en nature) qu’elle a acquis ou importé, a.1) le double du montant déterminé selon l’article 13 pour la période donnée qui représente la taxe imputée payable par l’administration relativement aux dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale,
b) la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période donnée aux termes du paragraphe 206(5) de la Loi,
c) le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A3 × A4
où :
- A3
- représente un montant de remboursement qui est devenu payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exclusion des montants suivants :
(i) un montant de remboursement non taxable,
(ii) un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement,
(iii) un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par lui à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente pour lui un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration,
(iv) un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-alinéa 188.1(4)a)(iii) de la Loi,
- A4
- :
(i) si le montant de remboursement se rapporte à une fourniture effectuée par le distributeur au profit de l’administration dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(ii) dans les autres cas, 7 %,
d) le double de la valeur des montants représentant chacun, selon le cas :
(i) un montant qui, n’eût été les paragraphes 156(2) ou 167(1.1) de la Loi, serait devenu payable par elle au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture effectuée à son profit,
(ii) un montant qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue aux sections IV ou IV.1 de la partie IX de la loi si ses activités de jeu n’étaient pas des activités commerciales,
(iii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le total des montants représentant chacun la taxe qui serait devenue payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture exonérée d’immeuble effectuée par bail à son profit, ou à une fourniture taxable de bien ou de service effectuée à son profit pour un montant inférieur à la juste valeur marchande, si la fourniture était une fourniture taxable effectuée pour un montant égal à la juste valeur marchande ou, si l’article 16 s’applique à la fourniture, pour le montant déterminé selon la formule figurant à cet article,
(B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement à ces fournitures,
- A2
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A5 × A6
où :
- A5
- représente :
a) soit un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée qui se rapporte à un montant inclus selon l’alinéa a) de l’élément A1 dans le calcul du total visé à cet élément pour cette période,
b) soit le double de la valeur d’un crédit de taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période donnée qui se rapporte à un montant inclus selon l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 dans le calcul du total visé à cet élément pour cette période,
- A6
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve de l’article 9, le crédit de taxe sur les intrants ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans le calcul du présent total pour la période donnée;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période donnée relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à son profit par l’un de ses distributeurs si le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant obtenu par la formule suivante :
B1 - (B2 + B3)
où :
- B1
- représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon la partie IX de la Loi compte non tenu de ce paragraphe,
- B2
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B4 × B5
où :
- B4
- représente le traitement, salaire ou autre rémunération (sauf un montant visé à l’élément B6) payé ou payable par le distributeur à l’un de ses salariés,
- B5
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,
- B3
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B6 × B7
où :
- B6
- représente un montant au titre de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur, ou un montant payé par lui, à son salarié ou à une personne liée à celui-ci, que le salarié est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition,
- B7
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
- C
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
C1 × C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans le paragraphe 188.1(4) de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie (sauf le produit du bingo Superstar) d’une fourniture (sauf la fourniture d’un service d’exploitation de casino) effectuée au profit de l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs (à l’exclusion d’un montant de remboursement non taxable et d’un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement), dans le cas où :
a) si le montant représente une commission relative à la vente, effectuée par le distributeur pour le compte de l’administration, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard (sauf une loterie instantanée), il peut être établi au cours de la période donnée si un prix ou des gains étaient payables relativement au droit,
b) dans les autres cas, le montant est devenu dû au distributeur au cours de la période donnée ou lui a été payé au cours de cette période sans qu’il soit devenu dû,
- C2
- :
a) si la fourniture donnée effectuée par le distributeur au profit de l’administration a trait à la réalisation de fournitures de droits de l’administration dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, 7 %;
- D
- le total des montants représentant chacun, pour chaque distributeur de l’administration, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(D1 - D2) × D3
où :
- D1
- représente l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que le distributeur a acquis de celle-ci en vue de les fournir pour son propre compte autrement qu’à titre de prix en nature et :
(i) dans le cas de billets de loterie instantanée, dont la fourniture par l’administration au profit du distributeur a été effectuée pour une contrepartie devenue due au cours de la période donnée ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due,
(ii) dans les autres cas, à l’égard desquels il peut être établi au cours de la période donnée si des montants sont payables à titre de prix ou de gains,
b) le montant total payé ou payable pour les fournitures visées à l’alinéa a) effectuées au profit du distributeur par l’administration,
- D2
- l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que celle-ci a fournis au distributeur, dont la valeur nominale est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément D1 pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration et que le distributeur retourne à l’administration au cours de la période donnée,
b) le montant total payé ou payable pour les fournitures visées à l’alinéa a) effectuées au profit du distributeur par l’administration,
- D3
- :
a) si le distributeur a acquis les imprimés en vue de les fournir dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, 7 %;
- E
- :
a) si la période donnée comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants éventuels dont chacun s’obtient par la formule suivante :
E1 × (100% - E2) × E3
où :
- E1
- représente un montant (appelé « avantage » au présent alinéa) qui :
(i) d’une part :
(A) ou bien a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier,
(B) ou bien se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un bien ou un service relativement auquel l’administration n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants par l’effet du paragraphe 170(1) de la Loi) effectuée par l’administration au profit du particulier visé à la division (A) ou d’une personne liée à ce particulier,
(ii) d’autre part, doit, en vertu de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente,
- E2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu,
- E3
- :
(i) si l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier :
(A) lorsque le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, 11 %,
(B) dans les autres cas, 5 %,
(ii) dans les autres cas, le montant déterminé par la formule suivante :
E4/E5
où :
- E4
- représente :
(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si le dernier établissement auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, 6 %,
- E5
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E4,
b) dans les autres cas, zéro.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Taxe nette imputable à des activités non liées au jeu
8 La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) un montant qui est devenu percevable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture non liée au jeu qu’elle a effectuée,
b) un montant qui doit être ajouté, en application de l’un des articles 231 à 236 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée;
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :
(i) un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa b)) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration,
(ii) un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en application de l’un des articles 231, 232 et 234 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,
b) le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des crédits suivants demandés dans la déclaration que l’administration produit pour la période donnée en vertu de la section V de la partie IX de la Loi :
(i) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure relativement à la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir payée,
(ii) un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi,
c) les montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × (100 % - B2)
où :
- B1
- représente :
(i) soit un montant de réduction, remboursement ou crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit remise, au cours de la période donnée par l’administration dans les circonstances visées au paragraphe 232(3) de la Loi,
(ii) soit un montant de remise que l’administration reçoit au cours de cette période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 181.1 de la Loi,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Restriction — Crédits de taxe sur les intrants
9 (1) Le crédit de taxe sur les intrants (sauf celui déterminé selon le paragraphe 193(1) de la Loi), ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, relatif à un bien ou à un service n’entre pas dans le calcul du total visé à l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 7(7) ni dans le total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 dans la mesure où, selon le cas :
a) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de telles activités ou de la réalisation de fournitures de promotion;
b) le bien ou le service a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
c) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
d) le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou importé, ou transféré dans une province participante, par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel donné (sauf un aliment ou une boisson) qu’elle fabrique ou fait fabriquer pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constituante ou une composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans le processus de fabrication d’un tel bien;
e) le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel (sauf un aliment ou une boisson), et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
Note marginale :Utilisation des immobilisations
(2) Pour l’application de l’article 193 de la Loi et des dispositions de la sous-section d de la section II de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris, les règles suivantes s’appliquent :
a) les paragraphes 141(1) à (4), 193(2), 199(2) à (4) et 200(2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;
b) le paragraphe 193(1) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens (sauf les voitures de tourisme) qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant comme si elle n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas de biens meubles, les biens qu’elle a acquis ou importés à cette fin étaient des immeubles;
c) les paragraphes 206(2) à (5) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme si les biens meubles étaient des immeubles; à cette fin, les mentions de « acquis » dans ces paragraphes valent mention de « acquis ou importé »;
d) le bien qu’elle acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou importé pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où il l’a été pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;
e) le bien qu’elle utilise à titre d’immobilisation lui appartenant dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où il est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.
Note marginale :Double comptabilisation
(3) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément A des formules figurant au paragraphe 7(1) et à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.
Note marginale :Restriction
(4) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration donnée de l’administration provinciale de jeux et paris s’il a été demandé ou pris en compte dans ce total dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’administration ne pouvait demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure du seul fait que, avant de produire la déclaration pour cette période, elle ne remplissait pas les exigences du paragraphe 169(4) de la Loi relativement au montant;
b) dans le cas où l’administration demande le montant dans la déclaration visant la période donnée et où le ministre ne l’a pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement de sa taxe nette pour la période antérieure :
(i) elle avise le ministre par écrit, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,
(ii) si elle n’avise pas le ministre de l’erreur au moins trois mois avant la fin de la période après laquelle une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure ne peut, par l’effet du paragraphe 298(1) de la Loi, être établie, elle paie au receveur général, au plus tard à la date de production de la déclaration visant la période donnée, le montant en question ainsi que les pénalités et intérêts applicables.
Note marginale :Montants remboursés, remis ou versés
(5) Un montant ne peut entrer dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant à l’article 8 pour une période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris si, avant la fin de la période, il a été remboursé, remis ou versé à celle-ci en vertu d’une loi fédérale.
Note marginale :Application
(6) Les articles 231 à 236 de la Loi ne s’appliquent pas aux fins du calcul de la taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris, sauf disposition contraire de la présente partie.
Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation
(7) Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
a) elle acquiert ou importe des biens ou des services, ou les transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données;
b) elle consomme ou utilise des biens ou des services à des fins données ou dans le cadre d’activités données.
- DORS/98-440, art. 6
La Société de la loterie interprovinciale et ses membres
Note marginale :Taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale
10 La taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale pour une période de déclaration correspond au montant qui représenterait cette taxe pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque fourniture qu’elle a effectuée au profit d’une administration provinciale de jeux et paris était le montant déterminé selon l’article 11.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomption concernant la taxe sur la fourniture
11 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale, la taxe payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par la société au profit d’une administration provinciale de jeux et paris est réputée être celle qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant constitué, selon le cas :
a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,
b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,
c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi;
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément B1 représente pour la société un coût lié à la fourniture du bien ou service.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomptions concernant les droits et les distributions
12 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la Société de la loterie interprovinciale et d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où tout ou partie du produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la société est distribué à une ou plusieurs administrations provinciales de jeux et paris, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à chaque administration est imputable sont réputés être ceux de l’administration et non de la société;
b) en ce qui concerne ces droits :
(i) le jeu est réputé être organisé par l’administration et non par la société,
(ii) les paris afférents sont réputés être placés auprès de l’administration et non de la société, et être acceptés par elle et non par la société,
(iii) l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée être celle de l’administration et non de la société.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale
13 Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas demandées à une administration provinciale de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont demandées à un autre titre ou sont prises en compte dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, pour l’application de l’alinéa a.1) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7), la taxe imputée payable par l’administration relativement à ces dépenses pour sa période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont demandées ou le produit versé correspond au montant obtenu par la formule suivante :
7 % × (A - B)
où :
- A
- représente le montant de ces dépenses;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant constitué, selon le cas :
a) du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à un salarié de la société, à l’exception d’un montant qu’il est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’application de cette loi,
b) de la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture exonérée de service ou une fourniture détaxée,
c) des frais, droits ou taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant visé à l’élément B1 représente pour la société un coût lié à l’organisation du jeu et est inclus dans les dépenses visées à l’élément A.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomption concernant l’état d’institution financière
14 La Société de la loterie interprovinciale est réputée ne pas être une institution financière à toutes fins liées au calcul de sa taxe nette.
- DORS/98-440, art. 6
Filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles
Note marginale :Taxe nette de la filiale à cent pour cent détentrice d’immeubles
15 La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris et qui fournit à cette dernière, par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon l’article 225 de la Loi, si le montant percevable par elle au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à chaque semblable fourniture de cet immeuble effectuée au profit de l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 16.
- DORS/98-440, art. 6
Note marginale :Présomption concernant la taxe sur une fourniture d’immeuble
16 Pour l’application de la présente partie et pour l’application de la partie IX de la Loi au calcul de la taxe nette de la filiale à cent pour cent d’une administration provinciale de jeux et paris, dans le cas où la filiale fournit à l’administration (autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle s’applique l’article 156 de la Loi), par bail, licence ou accord semblable, un immeuble que l’administration acquiert pour utilisation à titre de siège social, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe qui serait payable relativement à la fourniture si la valeur de la contrepartie de la fourniture correspondait au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée compte non tenu du présent article;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B1 × B2 × B3
où :
- B1
- représente l’impôt foncier payable par la filiale relativement à l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par elle pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée de bien meuble ou de service, sauf une fourniture qui serait réputée par le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée au profit de l’administration et non de la filiale,
- B2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle la valeur de l’élément B1 représente pour la filiale un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration,
- B3
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration acquiert l’immeuble pour utilisation à titre de siège social.
- DORS/98-440, art. 6
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