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Règlement de zonage de l’aéroport de Baker Lake (DORS/90-794)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Baker Lake

DORS/90-794

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1990-11-22

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Baker Lake

C.P. 1990-2476 1990-11-22

Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Baker Lake, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 10 et 17 février 1990, ainsi que dans deux numéros successifs du News/North les 12 et 19 mars 1990, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Baker Lake, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Baker Lake.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Baker Lake situé à proximité de Baker Lake, dans les Territoires du Nord-Ouest. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 3,0 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/93-401, art. 2

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Baker Lake no E.2670 daté du 24 août 1988, est un point situé sur l’axe de la piste 161-341 à 640,0 m du seuil de la piste 341.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Baker Lake no E.2670, daté du 24 août 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 161-341 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 161 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75,0 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 341 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75,0 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Baker Lake no E.2670, daté du 24 août 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 161-341 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Baker Lake no E.2670, daté du 24 août 1988, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 400 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Baker Lake no E.2670, daté du 24 août 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Baker Lake no E.2670, daté du 24 août 1988, sont les suivantes :

À partir d’un point situé sur la limite sud-est du village de Baker Lake, plan no 567 du bureau d’enregistrement de Yellowknife, à son intersection avec un cercle d’un rayon de 4 000 m et dont le centre est le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I de l’annexe;

De là, en direction sud-est, le long de la circonférence dudit cercle dans le sens horaire, jusqu’à son point d’intersection avec les limites nord-est du village de Baker Lake, plan no 567 du bureau d’enregistrement de Yellowknife;

De là, en direction sud-est et sud-ouest, le long des limites nord-est et sud-est du plan no 567 du bureau d’enregistrement de Yellowknife, jusqu’à son point d’intersection avec la limite nord-est du lot 1 000, Quad 66 A/8, plan no 1269 du bureau d’enregistrement de Yellowknife;

De là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est du lot 1 000, Quad 66 A/8, jusqu’à l’angle le plus au nord dudit lot 1 000, Quad 66 A/8;

De là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest du lot 1 000, Quad 66 A/8, jusqu’à l’angle le plus à l’ouest dudit lot 1 000, Quad 66 A/8;

De là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest du lot 1 000, Quad 66 A/8, jusqu’à son point d’intersection avec la limite sud-est du village de Baker Lake, plan no 567 du bureau d’enregistrement de Yellowknife;

De là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du village de Baker, plan no 567 du bureau d’enregistrement de Yellowknife, jusqu’au point de départ.


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