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Signification des documents

  •  (1) Sauf dispositions contraires des présentes règles, la signification d’un document aux termes des présentes règles se fait par signification à personne, par courrier ou par télécopie, adressé

    • a) dans le cas de la Cour ou du greffier, à un greffe;

    • b) dans le cas du ministre, au commissaire du revenu, Ottawa (Ontario) K1A 0L8;

    • c) dans le cas d’un appelant ou d’un intervenant

      • (i) à l’adresse donnée dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intervention aux fins de signification,

      • (ii) si l’avis d’appel ou l’avis d’intervention ne renferme pas d’adresse aux fins de signification, à l’adresse postale ou à toute autre adresse indiquée dans l’avis ou dans toute autre communication écrite de cette personne à la Cour ou au greffier;

    • d) dans le cas des autres personnes, à l’adresse donnée dans leur plus récente communication écrite à la Cour ou au greffier.

  • (2) Toute partie à un appel qui désire effectuer un changement d’adresse aux fins de signification doit

    • a) signifier un avis écrit du changement au greffier à qui l’avis d’appel a été envoyé;

    • b) signifier une copie de l’avis à toutes les autres parties;

    et la nouvelle adresse devient dès lors l’adresse aux fins de signification.

  • (3) Lorsque la signification est faite par télécopie, la date de la signification est celle de la transmission de la télécopie et lorsque la signification est faite par la poste, la date de signification est réputée être la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.

  • DORS/2004-98, art. 7
  • DORS/2007-145, art. 11

Calcul des délais

  •  (1) Dans le calcul des délais fixés par les présentes règles, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue.

  • (2) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.

  • DORS/93-98, art. 5

Dispositions générales

 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :

  • a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;

  • b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.

  • DORS/95-115, art. 1
  •  (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

  • (2) Lorsqu’une personne le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.

  • (3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.

  • (4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.

  • DORS/2004-98, art. 4

Outrage au tribunal

  •  (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

    • a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;

    • b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

    • c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;

    • d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;

    • e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;

    • f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

      • (i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,

      • (ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,

      • (iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,

      • (iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

    • a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

    • b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

    • c) d’être prête à présenter une défense.

  • (3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).

  • (4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.

  • (6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.

  • (7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

  • (8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

  • (9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

  • (10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

    • a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

    • b) qu’elle paie une amende;

    • c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

    • d) que ses biens soient mis sous séquestre;

    • e) qu’elle soit condamnée aux dépens.

  • DORS/2004-98, art. 5

Dépens dans les instances vexatoires

 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.

  • DORS/2004-98, art. 5
 

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