Règlement sur les machines de navires
ANNEXE XIIICircuits de gaz de pétrole liquéfié combustible
PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception
DIVISION IApplication
Article | Description des appareils |
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1 | La présente annexe s’applique aux appareils de cuisine et de chauffage des cabines suivants, à bord des navires ne transportant pas de passagers :
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DIVISION IICaractéristiques
Article | Exigences |
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1 | Le gaz combustible doit avoir une odeur distincte signalant sa présence au moins à partir d’une concentration de 20 pour cent de la limite inférieure d’explosion du gaz dans l’air. |
2 | Aucun circuit de gaz de pétrole liquéfié combustible autre que du type à extraction de vapeur ne peut être installé ou utilisé à bord d’un navire. |
3 | Les bouteilles et les dispositifs de régulation et de sécurité du gaz combustible doivent être bien fixés et placés de façon que les vapeurs d’échappement ne puissent atteindre les cales, les tranches des machines, les locaux habités ou tout autre espace fermé. |
4 | Les bouteilles, les sorties de soupape de détente et les dispositifs de régulation du gaz combustible ne doivent être situés que sur les ponts ouverts, les toits de cabine, l’extérieur des cockpits ou à l’intérieur des structures isolées de façon à ne pas laisser le gaz s’échapper à l’intérieur de la coque. |
5 | Les appareils doivent être installés conformément aux instructions du fabricant et doivent être solidement fixés. |
6 | Les appareils doivent être reliés de manière à éliminer les contraintes excessives sur la tuyauterie. |
7 | Seules les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié combustible qui satisfont aux exigences de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses du ministère des Transports ou de l’Interstate Commerce Commission des États-Unis peuvent être utilisées. |
8 | Les éléments et la tuyauterie des circuits de gaz de pétrole liquéfié combustible doivent avoir une pression de service nominale d’au moins 1 725 kPa. |
Tuyauterie | |
9 | La tuyauterie de gaz combustible doit à la fois :
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10 | La tuyauterie de gaz combustible ne peut pas être utilisée comme partie d’un circuit électrique ou d’un système de mise à la masse. |
11 | La tuyauterie de gaz combustible ne peut pas être utilisée pour supporter ou limiter un dispositif ou un accessoire qui ne fait pas partie du circuit de gaz. |
12 | Les soupapes, les régulateurs ou autres accessoires de plus de 0,5 kg de masse pour 6 mm de diamètre extérieur de tuyau doivent être supportés par des moyens autres que la tuyauterie de gaz. |
13 | La tuyauterie de gaz combustible doit être d’un diamètre suffisant pour assurer une alimentation de gaz suffisante pour répondre aux basses pressions aux points d’utilisation et la perte de pression entre le détendeur et l’appareil ne doit pas dépasser 10 pour cent. |
14 | La tuyauterie de gaz de pétrole liquéfié combustible haute pression entre les bouteilles d’entreposage de gaz et les détendeurs doit avoir une épaisseur minimale de paroi de 1,24 mm et la tuyauterie de gaz combustible basse pression entre les détendeurs et les appareils brûlant du gaz doit avoir une épaisseur minimale de paroi de 0,81 mm. |
15 | La tuyauterie de gaz de pétrole liquéfié combustible doit à la fois :
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16 | Les courts tuyaux flexibles renforcés et les raccordements utilisés pour relier la tuyauterie de gaz combustible à une bouteille ou à un appareil monté sur cardan doivent être d’un type visé à l’article 24. |
17 | Les courts tuyaux flexibles renforcés doivent être d’une longueur pratique minimale d’au plus 1 m et ils ne peuvent pas passer d’une cabine à une autre ni passer au travers d’une cloison, d’une partition, d’un plafond ou d’un pont. |
Bouteilles d’entreposage de gaz | |
18 | Aucune bouteille d’entreposage de gaz combustible permettant au gaz sous forme liquide de pénétrer dans une autre partie du circuit de gaz ne peut être utilisée. |
19 | Chaque bouteille d’entreposage de gaz de pétrole liquéfié combustible doit avoir un robinet d’arrêt manuel à vis monté directement à sa sortie. |
20 | Le robinet d’arrêt manuel à vis doit être muni d’un dispositif de détente à ressort et d’un bouchon fusible conçus pour céder quand la bouteille a été vidée du gaz de pétrole liquéfié au moyen d’une soupape de détente en cas de chaleur excessive. |
21 | Le robinet d’arrêt, le dispositif de détente à ressort et le bouchon fusible visés à l’article 20 doivent chacun avoir une communication directe avec l’espace de vapeur de la bouteille d’entreposage de gaz combustible. |
22 | Un circuit de multiples bouteilles de gaz combustible doit être muni d’un robinet collecteur d’arrêt positif manuel à deux voies disposé de façon que le remplacement des bouteilles vides puisse se faire sans arrêt du débit du gaz dans le circuit. |
23 | Aucun raccordement électrique ne doit être fait à l’intérieur d’une aire contenant des bouteilles d’entreposage de gaz combustible. |
Éléments et appareils à gaz combustible | |
24 | À l’exception des bouteilles d’entreposage de gaz combustible, seuls les éléments et appareils à gaz combustible qui satisfont aux exigences de l’Association canadienne du gaz, de la Compressed Gas Association, des Laboratoires des assureurs du Canada ou des Underwriters’ Laboratories Incorporated peuvent être utilisés. |
25 | Tous les robinets et détendeurs compris dans le circuit de gaz combustible et prévus pour la détente, la régulation ou la commande de la pression et du débit du gaz doivent être montés solidement à un endroit facilement accessible pour l’utilisation, l’inspection, l’entretien et la mise à l’essai et doivent être protégés contre l’endommagement. |
26 | Le circuit de gaz combustible doit être muni d’un dispositif de régulation réglé de façon à laisser échapper le gaz dans l’appareil de consommation à une pression ne dépassant pas 4,5 kPa. |
27 | Le côté basse pression de tous les détendeurs du circuit de gaz combustible doit être protégé contre une pression excessive au moyen d’une soupape de sûreté appropriée qui doit être montée sur les détendeurs et réglée de façon à assurer une décharge à une pression égale à au moins deux fois et à au plus trois fois la pression d’alimentation. |
28 | Tous les détendeurs du circuit de gaz combustible doivent être munis d’un manomètre sur leur côté haute pression. |
29 | Un robinet d’arrêt principal sans garniture, commandant tous les brûleurs simultanément, doit être installé sur la console de chaque appareil à gaz. |
30 | Tous les appareils comportant des veilleuses ou d’autres dispositifs à flamme continue doivent comprendre un dispositif qui assure l’arrêt de l’alimentation du gaz ou du gaz de la veilleuse en cas d’extinction de la flamme. |
31 | Les dégagements d’installation entre les appareils et les matériaux combustibles voisins ne peuvent pas être inférieurs aux dégagements précisés dans les instructions du fabricant. |
32 | La tuyauterie et les éléments du circuit de gaz combustible doivent être situés de façon que les essais de fuite du gaz puissent être effectués selon la marche à suivre et aux intervalles suivants :
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Installation des circuits à bord des navires de plus de 24 m de longueur | |
33 | Les bouteilles d’entreposage de gaz combustible et les dispositifs de détente et de régulation doivent à la fois :
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34 | Les bouteilles de gaz combustible vides et de réserve doivent avoir un capuchon pour coiffer les robinets et peuvent être entreposées dans des enceintes métalliques ou être arrimées sur le pont découvert en un endroit protégé contre les dommages, les rayons directs du soleil et la chaleur au moyen d’un couvercle approprié et cet endroit ou ce couvercle doit être ventilé pour prévenir l’accumulation de gaz. |
35 | L’enceinte métallique doit être conçue pour être fermée en tout temps sauf quand l’accès est nécessaire pour changer les bouteilles des circuits de gaz ou pour entretenir l’équipement et seuls les articles suivants doivent y être entreposés :
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36 | Les soupapes de détente des bouteilles d’entreposage de gaz combustible doivent se décharger loin des bouteilles et, dans la mesure du possible, vers le haut pour empêcher que le gaz ne soit soufflé sur les bouteilles lorsqu’il s’échappe. |
37 | Les orifices de décharge du dispositif de sécurité de gaz combustible doivent aboutir à au moins 1,5 m des ouvertures et des admissions d’air des espaces fermés. |
38 | Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz de pétrole liquéfié qui se trouvent au-dessus du pont exposé doivent être ventilés :
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39 | Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz de pétrole liquéfié ou dans lesquels des gaz peuvent s’accumuler et qui sont situés entièrement au-dessous du pont exposé doivent être ventilés au moyen de systèmes de ventilation mécaniques pour une extraction positive, avec un ventilateur et un moteur à l’épreuve des étincelles ayant une capacité suffisante pour assurer au moins 10 renouvellements d’air par heure, grâce à des manches à air en provenance et en direction du pont exposé et la gaine d’extraction doit sortir du niveau du pont et la gaine d’entrée doit aboutir au plafond du compartiment. |
Installation des circuits à bord des navires ne dépassant pas 24 m de longueur | |
40 | Les bouteilles d’entreposage de gaz combustible et leurs dispositifs de détente et de régulation doivent à la fois :
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41 | Les soupapes de détente des bouteilles d’entreposage de gaz combustible doivent se décharger loin des bouteilles et, dans la mesure du possible, vers le haut pour empêcher que le gaz ne soit soufflé sur les bouteilles lorsqu’il s’échappe. |
42 | Les orifices de décharge des dispositifs de sûreté du gaz combustible doivent aboutir, dans la mesure du possible, le plus loin possible des orifices et des entrées de ventilation des espaces fermés. |
43 | Les bouteilles de gaz combustible vides et de réserve doivent avoir des capuchons pour coiffer les robinets et être arrimées sur le pont découvert, à l’abri des dommages, des rayons directs du soleil et de la chaleur. |
44 | Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz ou dans lesquels des gaz peuvent s’accumuler doivent être ventilés efficacement de façon que l’air ambiant soit expulsé par une ouverture située dans la partie la plus basse du compartiment. |
Avis de sécurité pour tous les navires | |
45 | Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du gaz doivent être affichées en permanence et bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil. |
46 | À l’endroit où les bouteilles de gaz sont entreposées, l’avertissement et les instructions de fonctionnement suivants doivent être placés bien en évidence : « AVERTISSEMENT GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ COMBUSTIBLE FLAMMES NUES INTERDITES DÉFENSE DE FUMER AVANT D’OUVRIR LE GAZ, LIRE LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION CI-DESSOUS GARDER LES ROBINETS DES BOUTEILLES FERMÉS QUAND CELLES-CI SONT VIDES OU QUE LE NAVIRE EST SANS SURVEILLANCE S’ASSURER QUE TOUS LES ROBINETS DE L’APPAREIL SONT FERMÉS AVANT D’OUVRIR LES ROBINETS DE LA BOUTEILLE FERMER LES ROBINETS DE L’APPAREIL QUAND CELUI-CI N’EST PAS UTILISÉ AU MOINS DEUX FOIS PAR MOIS, VÉRIFIER QUE LE SYSTÈME NE FUIT PAS INSTRUCTIONS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR
5 Pour installer une bouteille pleine :
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47 | L’avertissement et les instructions de sécurité suivants doivent être placés bien à la vue dans les endroits où se trouvent des appareils à gaz : « AVERTISSEMENT S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQU’UN APPAREIL BRÛLANT DU GAZ EST UTILISÉ
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PARTIE II(article 6)Plans
Article | Renseignements exigés |
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1 | Disposition générale et emplacement du circuit complet, y compris les bouteilles de gaz combustible, les éléments, la tuyauterie, les appareils, les dispositifs de ventilation et de sûreté. |
2 | Détail de l’installation, y compris les pressions de service effectives, les matériaux et les dimensions des bouteilles, des éléments, de la tuyauterie et des appareils. |
3 | Détail de ce qui suit :
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4 | À l’égard des bouteilles, des éléments et des appareils, données indiquant l’autorité visée aux articles 7 et 24 de la division II de la partie I. |
5 | Les renseignements visés aux articles 1 à 4 n’ont pas à être soumis dans le cas des navires ne dépassant pas 24 m de longueur. |
PARTIE III(paragraphe 12(2))Inspections de la construction et de l’installation
DIVISION IInspection de la construction
Article | Exigences |
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1 | Aucune. |
DIVISION IIInspection de l’installation
Article | Exigences |
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1 | Identification, d’après les certificats d’inspection d’éléments et avant le début de l’installation, des bouteilles d’entreposage de gaz combustible, des éléments, de la tuyauterie, des tuyaux flexibles, des appareils et des ventilateurs. |
2 | Inspection des dispositifs de fixation, des abris de protection, des branchements des éléments et de la tuyauterie, des dispositifs de ventilation ainsi que de tous les dispositifs et mesures de sécurité. |
3 | Essais de pression et de fuite de gaz combustible en présence de l’inspecteur, selon la marche à suivre ci-après :
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4 | Essais de fonctionnement du circuit en présence de l’inspecteur et vérification que les instructions de sécurité et de fonctionnement sont affichées conformément aux articles 44 et 45 de la division II de la partie I. |
PARTIE IVInspection périodique générale et inspection périodique spéciale
DIVISION I(article 19)Inspection périodique générale
Article | Exigences |
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1 | Inspection des dispositifs de fixation et recherche des fuites de gaz combustible. |
2 | Vérification du réglage et de l’état de fonctionnement de tous les éléments et des systèmes de ventilation. |
3 | Vérification que les instructions de sécurité et de fonctionnement sont dûment affichées. |
DIVISION IIInspection périodique spéciale
SOUS-DIVISION I(paragraphe 20(1))Pièces à inspecter
Article | Exigences |
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1 | Circuits de gaz combustible au complet :
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2 | Les dispositifs de fixation des circuits de gaz combustible sans démontage, si un examen général montre que l’état des éléments convient à leur maintien en service. |
3 | Les bouteilles de gaz, pour vérifier si elles ont été mises à l’essai conformément aux exigences de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses du ministère des Transports. |
4 | Une bouteille d’entreposage de gaz combustible ne peut être maintenue en service, quelle que soit la date de sa dernière mise à l’essai, si :
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5 | Les ventilateurs et les gaines des circuits de ventilation, pour s’assurer qu’ils conviennent à l’usage prévu. |
SOUS-DIVISION II(paragraphe 20(2))Intervalles
Article | Exigences |
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1 | À des intervalles ne dépassant pas cinq ans. |
- DORS/2015-161, art. 29(A), 30(A) et 31(F)
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