Règlement sur l’essence
11 (1) Quiconque produit, vend ou importe pour utilisation ou vente au Canada de l’essence au plomb destinée à être utilisée dans des véhicules de compétition doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites, vendues ou importées pour utilisation ou vente au Canada chaque année qui doit indiquer :
a) la marque de l’essence;
b) l’indice d’octane de l’essence et la méthode utilisée pour la détermination de cet indice;
c) la concentration moyenne de plomb, en milligrammes de plomb par litre d’essence, par année;
d) les nom et adresse :
(i) soit du distributeur ou du revendeur de l’essence, si l’essence a été vendue pour distribution ou revente,
(ii) soit de la piste de course ou des lieux de l’événement au cours duquel l’essence a été utilisée, si l’essence y a été vendue;
e) la quantité totale d’essence au plomb vendue à chaque entité visée au sous-alinéa d)(i) ou dans chacun des lieux visés au sous-alinéa d)(ii).
(2) Le registre doit être transmis chaque année au ministre au plus tard le 31 mars suivant l’année au cours de laquelle de l’essence au plomb a été produite, vendue ou importée pour utilisation ou vente au Canada.
(3) Le registre doit être conservé au Canada pour une période de cinq ans à compter de la date de la consignation des renseignements.
(4) Tout registre présenté aux termes du paragraphe (2) doit :
a) dans le cas d’une personne morale, être signé par celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre personne, être signée par la personne qui présente le registre ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
c) dans le cas de toute autre entité, être signé par la personne autorisée à agir au nom de celle-ci.
- DORS/94-355, art. 4
- DORS/98-217, art. 5
- DORS/2003-106, art. 4
- DORS/2008-126, art. 7
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