Règlement sur l’essence
11 (1) Quiconque produit ou importe pour utilisation ou vente au Canada, ou vend ou met en vente au Canada de l’essence au plomb destinée à être utilisé dans des véhicules de compétition, doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites ou importées pour utilisation ou vente au Canada ou vendues ou mises en vente au Canada chaque année qui doit indiquer :
a) la marque de l’essence;
b) l’indice d’octane de l’essence et la méthode utilisée pour la détermination de cet indice;
c) la concentration moyenne de plomb, en milligrammes de plomb par litre d’essence, par année;
d) les nom et adresse :
(i) soit du distributeur ou du revendeur de l’essence, si l’essence a été vendue pour distribution ou revente;
(ii) soit de la piste de course ou de l’événement au cours duquel l’essence a été utilisée, si l’essence a été vendue à une piste de course ou sur les lieux d’un événement;
e) la quantité totale d’essence au plomb vendue à chaque entité visée au sous-alinéa d)(i) ou dans chacun des lieux visés au sous-alinéa d)(ii) et la quantité totale de toute autre essence au plomb produite ou importée pour utilisation ou vente au Canada, ou vendue ou mise en vente au Canada.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être transmis chaque année au ministre au plus tard le 31 mars suivant l’année au cours de laquelle de l’essence au plomb a été produite ou importée pour utilisation ou vente au Canada, ou vendue ou mise en vente au Canada.
(3) Le registre visé au paragraphe (1) doit être conservé au Canada pour une période de cinq ans à compter de la date de la consignation des renseignements.
(4) Tout registre présenté aux termes du paragraphe (2) doit :
a) dans le cas d’une personne morale, être signé par celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre personne, être signée par la personne qui présente le registre ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
c) dans le cas de toute autre entité, être signé par la personne autorisée à agir au nom de celle-ci.
- DORS/94-355, art. 4
- DORS/98-217, art. 5
- DORS/2003-106, art. 4
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