Arrêté sur le prix à payer pour l’utilisation du Système de récupération des renseignements judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada (DORS/90-116)
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Règlement à jour 2024-11-26
Arrêté sur le prix à payer pour l’utilisation du Système de récupération des renseignements judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada
DORS/90-116
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-02-02
Arrêté fixant le prix à payer par une province ou une municipalité pour l’utilisation, par le service de police dont elle est responsable, du Système de récupération de renseignements judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada
En vertu du décret C.P. 1989-1899 du 21 septembre 1989Note de bas de page *, le solliciteur général du Canada prend l’Arrêté fixant le prix à payer par une province ou une municipalité pour l’utilisation, par le service de police dont elle est responsable, du Système de récupération de renseignements judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/89-215, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4301
Ottawa, le 26 janvier 1990
Titre abrégé
1 Arrêté sur le prix à payer pour l’utilisation du Système de récupération des renseignements judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada.
Prix
2 Toute province ou municipalité doit payer au receveur général pour l’utilisation, par le service de police dont elle est responsable, du Système de récupération des renseignements judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada la somme de 450 $ par année par agent de police assermenté.
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