Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial) (DORS/89-512)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-11-18 Versions antérieures

Règlement canadien sur la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial)

DORS/89-512

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1989-10-24

Règlement concernant la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le marché interprovincial

Attendu qu’en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page *, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet de Règlement concernant la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le marché interprovincial, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., ch. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé le projet de règlement le 3 octobre 1989,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page *, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er décembre 1989, le Règlement concernant la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le marché interprovincial, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 1989

Titre abrégé

 Règlement canadien sur la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial).

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    coefficient d’éclosion

    coefficient d’éclosion Le pourcentage de poussins vendables obtenus de l’incubation d’œufs d’incubation de poulet de chair que le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit pour chaque province et publie dans la Revue sur les couvoirs. (hatchability)

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-256, art. 1]

    office provincial de commercialisation

    office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-256, art. 1]

    provinces non signataires

    provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-256, art. 1]

    provinces signataires

    provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-256, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-290, art. 1]

  • DORS/2008-10, art. 1
  • DORS/2013-256, art. 1
  • DORS/2016-290, art. 1

Prix minimal

 Il est interdit de vendre dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une autre province signataire à un prix par douzaine qui est inférieur à la somme :

  • a) d’une part :

    • (i) soit du prix minimal par douzaine qui est en vigueur dans la province productrice au moment de la vente, si l’office provincial de commercialisation de cette province a fixé un prix minimal par douzaine pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial,

    • (ii) soit du produit de la multiplication du prix minimal par poussin vendable qui est en vigueur dans la province productrice au moment de la vente, par 12 et par le coefficient d’éclosion de cette province pour l’année précédant celle de la vente, si l’office provincial de commercialisation de cette province a fixé un prix minimal par poussin vendable pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial;

  • b) d’autre part, du coût réel pour le transport des oeufs d’incubation de poulet de chair à partir de l’établissement du vendeur dans la province productrice jusqu’à celui de l’acheteur dans l’autre province signataire.

 Sous réserve de l’article 5, il est interdit à toute personne de vendre dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire à un prix par douzaine qui est inférieur à la somme :

  • a) d’une part :

    • (i) soit du prix moyen par douzaine pratiqué par cette personne dans la province productrice durant la période de quatre semaines précédant la semaine de la vente, si elle vend ses oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial à un prix par douzaine,

    • (ii) soit du produit de la multiplication du prix moyen par poussin vendable pratiquée par cette personne dans la province productrice durant la période de quatre semaines précédant la semaine de la vente, par 12 et par le coefficient d’éclosion de cette province pour l’année précédant celle de la vente, si la personne vend ses oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial à un prix par poussin vendable;

  • b) d’autre part, du coût réel pour le transport des oeufs d’incubation de poulet de chair à partir de l’établissement du vendeur dans la province productrice jusqu’à celui de l’acheteur dans la province signataire.

 Si, durant la période visée à l’article 4, une personne n’a pas vendu d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire sur le marché intraprovincial, il lui est interdit de vendre dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province non signataire à un prix par douzaine qui est inférieur à la somme :

  • a) d’une part :

    • (i) soit du prix du marché par douzaine qui est payé dans la province productrice au moment de la vente, si la personne compte vendre ses oeufs d’incubation de poulet de chair dans la province signataire à un prix par douzaine,

    • (ii) soit du produit de la multiplication du prix du marché par poussin vendable qui est payé dans la province productrice au moment de la vente, par 12 et par le coefficient d’éclosion de cette province pour l’année précédant celle de la vente, si la personne compte vendre ses oeufs d’incubation de poulet de chair dans la province signataire à un prix par poussin vendable;

  • b) d’autre part, du coût réel pour le transport des oeufs d’incubation de poulet de chair à partir de l’établissement du vendeur dans la province productrice jusqu’à celui de l’acheteur dans la province signataire.

 

Date de modification :