Décret modifiant certaines ordonnances de l’Office national des Transports concernant des compagnies de chemins de fer (DORS/89-488)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret modifiant certaines ordonnances de l’Office national des Transports concernant des compagnies de chemins de fer
DORS/89-488
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1989-10-04
Décret modifiant certaines ordonnances de l’Office national des Transports concernant des compagnies de chemins de fer
C.P. 1989-1974 1989-10-04
Attendu que les ordonnances visées aux annexes I à VII ci-après ont été prises par le Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports, en sa forme le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *;
Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de cette loi, les ordonnances de la Commission canadienne des transports restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office nationale des transports;
Attendu que, conformément à l’article 64 de cette loi, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page * il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, à compter du 15 janvier 1990, les ordonnances de l’Office national des transports visées aux annexes I à VII, ci-après, de la façon qui y est indiquée.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 28 (3e suppl.)
ANNEXE IOrdonnance concernant les services de trains de voyageurs
1 Les articles 2 et 3 de l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
“2 Les trains pouvant transporter des voyageurs et circuler sur les tronçons de ligne énumérés dans les tableaux de l’appendice de la présente ordonnance forment des «services de trains de voyageurs» pour l’application des articles 265 à 270 de la Loi sur les chemins de fer; les compagnies de chemin de fer suivantes assurent ces services, soit seules, soit conjointement avec d’autres compagnies de chemin de fer :
a) Tableau I : VIA Rail Canada Inc.;
b) Tableau II : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Tableau III : Algoma Central Railway;
d) Tableau V : The White Pass and Yukon Corporation Limited;
e) Tableau VI : La Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador Inc.”
2 Le passage de l’appendice de la même ordonnance qui précède le tableau II est abrogé et remplacé par ce qui suit :
“APPENDIX TO ORDER NO. R-38000/APPENDICE DE L’ORDONNANCE No R-38000Schedule I/Tableau I
Via rail Canada inc.TRACK OWNED BY/ PROPRIÉTAIRE DE LA VOIE MINIMUM FREQUENCY PER WEEK
(EACH DIRECTION)/
FRÉQUENCE MINIMUM PAR SEMAINE
(CHAQUE DIRECTION)
SEGMENT/TRONÇON Normal/
Normale
Peak/
Pointe
NOTES Halifax-Truro CN 6 6 Truro-Amherst CN 6 6 Amherst-Moncton CN 6 6 Moncton-Campbellton CN 3 3 Campbellton-Matapédia CN 3 3 Gaspé-Matapédia CN 3 3 Matapédia-Mont-Joli CN 6 6 Mont-Joli-Charny CN 6 6 Sainte-Foy-Charny CN 14 14 Charny-Saint-Hyacinthe CN 27 27 Moncton-Saint John CN 3 3 Saint John-Fredericton Junction CP 3 3 Fredericton Junction-Sherbrooke CP 3 3 Sherbrooke-Saint-Hyacinthe CN 3 3 Saint-Hyacinthe-Montréal CN 28 28 Montréal-Hervey Jct. CN 6 6 Hervey Jct.-Senneterre CN 3 3 Senneterre-Cochrane CN 3 3 Hervey-Rivière-à-Pierre CN 3 3 Rivière-à-Pierre-Chambord CN 3 3 Chambord-Jonquière CN 3 3 Montréal-Ottawa CN 21-22 21-22 Westward-eastward (via Alexandria)/en direction ouest-en direction est (via Alexandria) Montréal-Brockville CN 35 35 Ottawa-Smith Falls CN 19 19 Smith Falls-Brockville CP 19 19 Brockville-Kingston CN 35 35 Kingston-Toronto CN 35 35 Toronto-Hamilton CN 14 14 Hamilton-Niagara Falls CN 14 14 Toronto-London (via Brantford) CN 30 30 London-Windsor CN 28 28 London-Sarnia CN 14 14 Toronto-Stratford CN 14 14 Stratford-London CN 14 14 Sudbury-White River CP 3 3 Toronto-Barrie CN 3 3 Barrie-Washago CN 3 3 Washago-South Parry CN 3 3 South Parry-Capreol CN 3 3 Capreol-Hornepayne CN 3 3 Hornepayne-Nakina CN 3 3 Nakina-Armstrong CN 3 3 Armstrong-Sioux Lookout CN 3 3 Sioux Lookout-Farlane CN 3 3 Farlane-Winnipeg CN 3 3 Winnipeg-Saskatoon CN 3 3 Saskatoon-Edmonton CN 3 3 Edmonton-Jasper CN 3 3 Jasper-Kamloops Jct. CN 3 3 Kamloops Jct.-Vancouver CN 3 3 CP, Matsqui-Sapperton Winnipeg-Dauphin CN 3 3 Dauphin-Hudson Bay (via Reserve) CN 3 3 Hudson Bay-The Pas CN 3 3 The Pas-Wabowden CN 3 3 Wabowden-Sipiwesk CN 4 4 Sipiwesk-Thompson CN 6 6 Sipiwesk-Gillam CN 4 4 Gillam-Churchill CN 4 4 The Pas-Lynn Lake CN 3 3 Jasper-Prince Rupert CN 3 3
ANNEXE IIMontréal-Québec via Drummondville et via Trois-Rivières; Montréal-Ottawa; Montréal-Toronto; Kingston-Toronto; Ottawa-Toronto; Toronto-Stratford; Toronto-Sarnia; Toronto-London via Stratford; Toronto-London via Brantford; Toronto-Windsor; et Toronto-Niagara Falls
1 L’article 2 de l’ordonnance no R-41255 du 12 novembre 1987 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
“2 (1) VIA Rail Canada Inc., CN et CP ne doivent pas supprimer les services de trains de voyageurs suivants :
a) la partie Montréal-Québec via Drummondville du service Montréal-Québec via Drummondville et via Trois-Rivières;
b) Montréal-Ottawa;
c) Montréal-Toronto;
d) Ottawa-Toronto;
e) Toronto-Sarnia;
f) Toronto-Windsor;
g) Toronto-Niagara Falls.
(2) VIA Rail Canada Inc., CN et CP doivent supprimer, à compter du 15 janvier 1990, les services de trains de voyageurs suivants :
a) la partie Montréal-Québec via Trois-Rivières du service Montréal-Québec via Drummondville et via Trois-Rivières;
b) Kingston-Toronto;
c) Toronto-Stratford;
d) Toronto-London via Stratford;
e) Toronto-London via Brantford.”
ANNEXE IIIHalifax-Yarmouth; Halifax-Saint John; Halifax-Montréal; Moncton-Montréal; Gaspé-Montréal; Jonquière-Montréal; Montréal-wochrane; Montréal/Toronto-Vancouver; Capreol-Winnipeg; Sudbury-White River; et Winnipeg-Churchill
1 L’article 2 de l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986, modifié par l’arrêté no 1988-R-398 du 29 avril 1988, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
“2 (1) VIA Rail Canada Inc., CN et CP ne doivent pas supprimer les services de trains de voyageurs suivants :
a) Halifax-Montréal;
b) Moncton-Montréal;
c) Gaspé-Montréal;
d) Jonquière-Montréal;
e) Montréal-Cochrane;
f) la partie Toronto-Sudbury du service Montréal/Toronto-Vancouver;
g) Capreol-Winnipeg;
h) Sudbury-White River;
i) Winnipeg-Churchill.
(2) VIA Rail Canada Inc., CN et CP doivent supprimer, à compter du 15 janvier 1990, les services de trains de voyageurs suivants :
a) Halifax-Yarmouth;
b) Halifax-Saint John;
c) les parties Montréal-Ottawa, Ottawa-North Bay, North Bay-Sudbury, Sudbury-White River, White River-Thunder Bay, Thunder Bay-Winnipeg, Winnipeg-Regina, Regina-Calgary, Calgary-Kamloops et Kamloops-Vancouver du service Montréal/Toronto-Vancouver.
(3) VIA Rail Canada Inc. et CN doivent prolonger, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Moncton-Montréal entre Moncton-Halifax.”
ANNEXE IVMatapédia-Gaspé et Sydney-Truro-Halifax
1 L’article 1 concernant les Chemins de fers nationaux du Canada de l’ordonnance no R-24328 du 4 février 1977, modifié par les ordonnances no R-28953 et no R-28954 du 28 juin 1979 et par le décret C.P. 1981-2171 du 6 août 1981Note de bas de page 1, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/81-892, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 3352
“1 Les Chemins de fer nationaux du Canada et VIA Rail Canada Inc. doivent supprimer, à compter du 15 janvier 1990, les services de trains de voyageurs suivants :
a) Matapédia-Gaspé;
b) Sydney-Truro-Halifax.”
ANNEXE VToronto-North Bay-Kapuskasing
1 L’article 1 de l’ordonnance no R-41065 du 28 août 1987 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
“1 VIA Rail Canada Inc. et CN doivent supprimer, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Toronto-North Bay-Kapuskasing.”
ANNEXE VIWinnipeg-Edmonton-Vancouver
1 L’article 1 de l’ordonnance no R-36619 du 3 mai 1984 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
“1 Que la requérante, à compter du 15 janvier 1990, supprime le service de trains de voyageurs Winnipeg-Regina.”
2 L’article 3 de la même ordonnance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
“3 Que la requérante, à compter du 15 janvier 1990, réduise la fréquence du service de trains de voyageurs Winnipeg-Saskatoon via Melville à trois fois par semaine dans chaque direction.”
ANNEXE VII[Abrogée, DORS/90-76]
C.P. 1990-21 11 janvier 1990 (DORS/90-76)
Attendu que le Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports a ordonné par ordonnance no R-36539 rendue le 11 avril 1984 que Canadien Pacifique Limitée (Esquimalt and Nanaimo Railway Company) et VIA Rail Canada Incorporée n’abandonnent pas l’exploitation du service de trains de voyageurs;
Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, les ordonnances prises par la Commission canadienne des transports avant l’entrée en vigueur de l’article 272 de cette loi, restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office national des transports;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 28 (3e suppl.)
Attendu que par décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989Note de bas de page **, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a modifié l’ordonnance de l’Office national des transports no R-36539 du 11 avril 1984 pour supprimer, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Victoria-Courtenay;
Attendu que, à la suite d’une requête présentée par le procureur général de la Colombie-Britannique demandant à la cour de déclarer que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a l’obligation perpétuelle de maintenir un service de transport de voyageurs et de marchandises sur la ligne de chemin de fer, connue sous le nom de la ligne de chemin de fer Esquimalt et Nanaimo Railway, exploitée entre Victoria et Courtenay par VIA Rail Canada Incorporée au nom de Canadien Pacifique Limitée, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué le 28 décembre 1989 que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a une obligation perpétuelle envers Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique de s’assurer qu’un service de transport de voyageurs et de marchandises est maintenu sur la ligne de chemin de fer Esquimalt et Nanaimo entre Victoria et Nanaimo;
Attendu que le procureur général du Canada a donné avis au procureur général de la Colombie-Britannique de son intention d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendue le 28 décembre 1989;
Attendu que, conformément à l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger l’annexe VII du décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989Note de bas de page **;
b) de modifier l’ordonnance de l’Office national des transports no R-36539 du 11 avril 1984, à compter du 15 janvier 1990 et jusqu’à ce qu’un décret subséquent soit pris au terme du processus d’appel devant les tribunaux, en abrogeant le dernier paragraphe de cette ordonnance et en le remplaçant par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/89-488,Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4350
“1 Que Canadien Pacifique Limitée, au nom de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, et VIA Rail Canada Incorporée continuent, à compter du 15 janvier 1990, le service de train de voyageurs sur le tronçon Victoria-Nanaimo de la ligne Victoria-Courtenay selon l’horaire suivant :
Nombre minimal de voyages par semaine (dans chaque direction)
Tronçon Propriétaire de la voie ferrée Normal Pointe Victoria-Nanaimo EN 6 6 2 Que Canadien Pacifique Limitée, au nom de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, et VIA Rail Canada Inc. suppriment, à compter du 15 janvier 1990, le service de train de voyageurs sur le tronçon Nanaimo-Courtenay de la ligne Victoria-Courtenay.”
C.P. 1994-2106 14 décembre 1994 (DORS/94-788)
Attendu que l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 et l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986 ont été prises par le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports, en sa forme le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *;
Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de cette loi, les ordonnances de la Commission canadienne des transports restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office national des transports;
Attendu que l’abandon du Canadian Atlantic Railway le 1er janvier 1995 rend nécessaire la modification de l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 et de l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986 en ce qui a trait aux services transcontinentaux de l’Est offerts par VIA Rail Canada Inc.;
Attendu que, conformément à l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à l’annexe ci-après, l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 et l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986 de l’Office national des transports, lesquelles modifications entrent en vigueur le 17 décembre 1994.
ANNEXE
1 Le tableau INote de bas de page 1 du Groupe I de l’appendice de l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985, modifiée par le décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989, est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/89-488,Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4350
SCHEDULE/TABLEAU : IGroup/Groupe : I
Via rail Canada inc.MINIMUM FREQUENCY PER WEEK
(EACH DIRECTION)
FRÉQUENCE MINIMUM PAR SEMAINE
(CHAQUE DIRECTION)
SEGMENT - TRONÇON TRACK OWNED BY - PROP. DE LA VOIE Normal - Normale Peak - Pointe 101 Halifax-Truro CN 6 6 104 Truro-Amherst CN 6 6 105 Amherst-Moncton CN 6 6 107 Moncton-Campbellton CN 6 6 108 Campbellton-Matapédia CN 6 6 109 Gaspé-Matapédia CN 3 3 110 Matapédia-Mont-Joli CN 6 6 111 Mont-Joli-Charny CN 6 6 112 Sainte-Foy-Charny CN 25 25 113 Charny-Saint-Hyacinthe CN 31 31 118 Saint-Hyacinthe-Montréal CN 31 31 2 L’article 2Note de bas de page 1 de l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986, modifiée par l’arrêté no 1988-R-398 du 29 avril 1988 et le décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989, est remplacé par ce qui suit :
2 (1) VIA Rail Canada Inc., CN et CP ne peuvent supprimer les services de trains de voyageurs suivants :
a) Moncton-Montréal;
b) Gaspé-Montréal;
c) Jonquière-Montréal;
d) Montréal-Cochrane;
e) la partie Toronto-Sudbury du service Montréal/Toronto-Vancouver;
f) Capreol-Winnipeg;
g) Sudbury-White River;
h) Winnipeg-Churchill.
(2) VIA Rail Canada Inc., CN et CP suppriment, à compter du 15 janvier 1990, les services de trains de voyageurs suivants :
a) Halifax-Yarmouth;
b) Halifax-Saint John;
c) les parties Montréal-Ottawa, Ottawa-North Bay, North Bay-Sudbury, Sudbury-White River, White River-Thunder Bay, Thunder Bay-Winnipeg, Winnipeg-Regina, Regina-Calgary, Calgary-Kamloops, et Kamloops-Vancouver du service Montréal/Toronto-Vancouver.
(3) VIA Rail Canada Inc. et CN prolongent, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Moncton-Montréal entre Moncton-Halifax.
(4) VIA Rail Canada Inc. et CP suppriment, à compter du 17 décembre 1994, le service de trains de voyageurs Halifax-Montréal via Saint John.
(5) VIA Rail Canada Inc. exploite conjointement les services de trains de voyageurs Gaspé-Montréal et Halifax-Montréal entre Montréal et Matapédia.
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