Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le navire n’entre pas en cale sèche à la date convenue selon l’alinéa 4(2)b) :
a) l’autorisation accordée au titre de l’article 4 est annulée;
b) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]
c) dans les trois jours suivant la date convenue, l’agent doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche suivants :
(i) les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,
(ii) les droits de cale sèche applicables pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le navire qui n’entre pas en cale sèche à la date convenue à cause :
a) soit d’une permission accordée par le gestionnaire en vertu de l’article 7 à l’égard d’un autre navire;
b) soit des conditions atmosphériques.
(3) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 5
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