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Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt

Version de l'article 5 du 2010-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le navire n’entre pas en cale sèche à la date convenue selon l’alinéa 4(2)b) :

    • a) l’autorisation accordée au titre de l’article 4 est annulée;

    • b) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]

    • c) dans les trois jours suivant la date convenue, l’agent doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche suivants :

      • (i) les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,

      • (ii) les droits de cale sèche applicables pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le navire qui n’entre pas en cale sèche à la date convenue à cause :

    • a) soit d’une permission accordée par le gestionnaire en vertu de l’article 7 à l’égard d’un autre navire;

    • b) soit des conditions atmosphériques.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 5

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