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Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le navire n’entre pas en cale sèche à la date convenue selon l’alinéa 4(2)b) :

    • a) le nom du navire est rayé du registre;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation donnée conformément au paragraphe 4(2) ne permet pas au navire d’entrer en cale sèche à une date ultérieure;

    • c) dans les trois jours suivant la date convenue, l’agent doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche suivants :

      • (i) les droits de cale sèche applicables prévus à l’article 2 de l’annexe II pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,

      • (ii) les droits de cale sèche applicables prévus à l’annexe II pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le navire qui n’entre pas en cale sèche à la date convenue à cause :

    • a) soit d’une permission accordée par le gestionnaire en vertu de l’article 7 à l’égard d’un autre navire;

    • b) soit des conditions atmosphériques.

  • (3) Pour l’entrée en cale sèche du navire visé aux paragraphes (1) ou (2), le gestionnaire peut réinscrire au registre le nom du navire et une date ultérieure dont lui et l’agent conviennent et à laquelle la cale sèche est libre.

  • DORS/95-462, art. 9

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