Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
10 L’agent du navire entré en cale sèche doit, dans les trois jours ouvrables après que la cale sèche a été vidée, inspecter le navire, réviser, le cas échéant, la durée estimative du séjour en cale sèche inscrite au registre conformément à l’alinéa 4(2)c) et en aviser le gestionnaire afin qu’il inscrive la durée révisée au registre.
- DORS/95-462, art. 9
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