Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés
DORS/89-225
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1989-04-28
Règlement concernant l’inspection des navires classés
C.P. 1989-715 1989-04-28
Attendu que, conformément à l’article 384.1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, édicté par L.C. 1987, ch. 7, art. 39, le projet de Règlement concernant l’inspection des navires classés, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 novembre 1988 et que les propriétaires de navires, capitaines, marins et toute autre personne intéressée ont eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 319(4)Note de bas de page * et (5)Note de bas de page *, de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’inspection des navires classés, C.R.C., ch. 1434, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’inspection des navires classés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *modifié par L.C. 1987, ch. 7, art. 38
Titre abrégé
1 Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- classé
classé ou conforme à une classe Se dit d’un navire immatriculé au Canada qui satisfait aux normes d’une société de classification et qui a été classé par cette société. (classed or in class)
- date d’achèvement de la construction initiale
date d’achèvement de la construction initiale Date à laquelle le constructeur livre un navire à son premier propriétaire. (date of completion of the initial construction)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- non conventionnel
non conventionnel Se dit d’un navire dont l’une des caractéristiques suivantes n’a pas encore été mise à l’épreuve dans le cadre des activités maritimes générales :
a) les matériaux dont il est construit;
b) le ou les combustibles qu’il utilise;
c) les moyens ou les techniques de conception utilisés pour sa construction;
d) les machines dont il est doté. (non-conventional)
- première inspection
première inspection Visite ou inspection d’un navire avant son entrée en service au Canada, y compris toute visite ou inspection exigée à la suite :
a) soit de son transfert au registre d’immatriculation des navires au Canada, dans le cas d’un navire immatriculé à l’étranger;
b) soit de toute transformation ou rénovation du navire qui en modifie sensiblement les dimensions principales ou le port en lourd. (first inspection)
- rapport
rapport Le rapport visé au paragraphe 319(4) de la Loi. (report)
- société de classification
société de classification Société ou association de classification de navires nommée à l’article 4. (classification society)
- transporteur de marchandises sèches
transporteur de marchandises sèches Navire de charge dans lequel la plus grande partie de l’espace réservé à la cargaison est construite en vue du transport en vrac de marchandises non liquides. (dry cargo ship)
- DORS/92-457, art. 1
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux catégories de navires à vapeur suivantes :
a) transporteurs de marchandises sèches qui à la fois :
(i) sont des navires classés,
(ii) ont une jauge brute d’au moins 150 tonneaux,
(iii) sont autorisés à accomplir des voyages en deçà des limites applicables aux voyages en eaux internes;
b) remorqueurs qui à la fois :
(i) sont des navires classés,
(ii) ont une jauge brute d’au moins 150 tonneaux.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à un navire visé au paragraphe (1) qui selon le cas :
a) est un navire ressortissant à la Convention de sécurité;
b) accomplit un voyage à destination ou à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation dans l’Arctique visée au Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation;
c) est un navire à passagers;
d) est un navire non conventionnel;
e) est un ravitailleur de haute mer;
f) est un bateau de pêche.
4 Pour l’application du présent règlement, sont reconnus comme sociétés de classification :
a) l’American Bureau of Shipping;
b) le Lloyd’s Register of Shipping.
c) le Bureau Veritas (Canada).
- DORS/92-457, art. 2
- DORS/2002-427, art. 1
Visites ou inspections faites par les sociétés de classification
5 (1) La visite ou l’inspection de la coque, des machines et des apparaux de mouillage d’un navire, autre que la première inspection, faite au Canada par un expert maritime d’une société de classification est réputée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur.
(2) La visite ou l’inspection visée au paragraphe (1) doit consister en la vérification de l’état et du fonctionnement de tous les points énumérés à l’annexe.
- DORS/92-457, art. 3
Rapports d’experts maritimes d’une société de classification
6 Le rapport peut être accepté par le président ou un inspecteur de navires à vapeur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire du navire ou son représentant a envoyé un avis écrit au président l’informant de son intention de faire visiter ou inspecter le navire par un expert maritime d’une société de classification pendant au moins cinq ans après la date de l’avis;
b) le navire est conforme à une classe et les résultats de la dernière visite effectuée par la société de classification en vue de la classification du navire sont joints à l’avis visé au paragraphe a);
c) toutes les mesures correctives exigées à la suite de la visite visée à l’alinéa b) ont été prises et la société de classification intéressée recommande par écrit le maintien du navire dans sa classe, laquelle recommandation accompagne l’avis visé à l’alinéa a);
d) lorsque le navire est retiré temporairement ou définitivement de sa classe au cours de la période visée à l’alinéa a), une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du retrait;
e) dans le rapport, l’expert maritime de la société de classification atteste par écrit :
(i) que la visite ou l’inspection de la coque, des machines et des appareils de mouillage a été effectuée conformément à la Loi et à ses règlements d’application relatifs aux inspections effectuées par un inspecteur de navires à vapeur,
(ii) qu’il recommande le maintien du navire dans sa classe,
(iii) qu’à son avis, la coque, les machines et les appareils de mouillage du navire :
(A) d’une part, sont suffisants pour le service auquel ils sont destinés et sont en bon état,
(B) d’autre part, sont construits, disposés et munis d’installations conformément aux règlements d’application de la partie VIII de la Loi;
f) la société de classification intéressée tient un dossier complet de visite ou d’inspection du navire et le fournit sur demande au président pour examen;
g) le rapport est rédigé en anglais ou en français.
- DORS/92-457, art. 4
Intervalles entre les visites ou les inspections
7 Pour l’application du présent règlement, l’intervalle plus long prévu à l’alinéa 316(2)b) de la Loi entre les visites ou les inspections de la coque, des machines et des apparaux de mouillage de tout navire est :
a) de 25 ans après la date d’achèvement de la construction initiale, dans le cas d’un transporteur de marchandises sèches ou d’un remorqueur autorisé à accomplir des voyages en deçà des limites applicables aux voyages en eaux internes;
b) de 20 ans après la date d’achèvement de la construction initiale, dans le cas d’un remorqueur autorisé à accomplir des voyages au-delà des limites applicables aux voyages en eaux internes.
- DORS/92-457, art. 5
Validité des certificats
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, le certificat d’inspection délivré à l’égard d’un navire par le président ou par un inspecteur de navires à vapeur cesse d’être valide dans chacune des circonstances suivantes :
a) les données de la visite ou de l’inspection sur lesquelles le rapport est fondé ne sont pas toutes remises au président dans les 30 jours suivant la fin de la visite ou de l’inspection;
b) le navire est retiré temporairement ou définitivement de sa classe;
c) la société de classification visée à l’alinéa 6f) ne se conforme pas à cet alinéa;
d) le navire est transféré d’une société de classification à une autre;
e) le propriétaire ou le capitaine du navire ne se conforme pas au paragraphe 377(1) de la Loi.
(2) Le certificat visé au paragraphe (1) demeure valide dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) à e) jusqu’à ce que le président ait avisé par écrit le propriétaire du navire des raisons pour lesquelles le certificat n’est plus valide.
- DORS/92-457, art. 6
9 Lorsqu’un navire est transféré d’une société de classification à une autre, le certificat visé au paragraphe 8(1) cesse d’être valide à moins que :
a) d’une part, la nouvelle société de classification n’effectue, immédiatement après le transfert, une visite ou une inspection des points mentionnés au paragraphe 5(2) en présence d’un inspecteur de navires à vapeur;
b) d’autre part, le navire ne soit classé par la nouvelle société de classification.
ANNEXE(paragraphe 5(2))
Étendue des visites ou inspections
Point | Description |
---|---|
1 | GÉNÉRALITÉS
|
2 | COQUE
|
3 | MACHINES
|
4 | ÉLECTRICITÉ
|
5 | APPAREILS DE MOUILLAGE
|
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