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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) L’Office délivre un permis-programme si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les articles 24.1 à 25, 29 et 30 et, s’il y a lieu, l’article 26 sont respectés;

    • b) le contrat du VABC est conforme à l’article 27 et la condition à laquelle il est assujetti conformément à l’alinéa 27(3)b) est respectée;

    • c) selon le cas :

      • (i) l’événement VABC décrit dans la demande conformément au sous-alinéa 25(2)b)(i) correspond à la définition d’«événement VABC» figurant à l’article 2,

      • (ii) le programme éducatif VABC décrit dans la demande conformément au sous-alinéa 25(2)b)(ii) contient une attestation écrite des établissements scolaires pertinents, portant que les élèves à transporter sur le VABC seront accompagnés d’enseignants de l’école ou de parents d’élèves qui feront fonction de moniteurs ou d’accompagnateurs, à raison d’un moniteur ou accompagnateur par groupe d’au moins 10 et d’au plus 20 élèves;

    • d) le transporteur aérien a convenu des heures de départ et d’arrivée acceptables avec les autorités aéroportuaires compétentes du Canada.

  • (2) L’Office délivre au transporteur aérien un permis-programme distinct pour chaque VABC qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) L’Office attribue un numéro d’identification à chaque permis-programme.

  • (4) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme valable pour un VABC ou à qui un permis d’affrètement de petit transporteur est réputé délivré pour l’exécution d’un VABC doit effectuer tous les vols constituant ce VABC.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/96-335, art. 21]

  • (7) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VABC peut :

    • a) modifier les éléments suivants du programme VABC autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :

      • (i) le type d’aéronef utilisé,

      • (ii) le nombre de places,

      • (iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;

    • b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VABC modifié et demander par écrit que soient apportées à l’autorisation des modifications non mentionnées à l’alinéa a).

  • (8) Le transporteur aérien qui modifie un programme VABC de la façon indiquée à l’alinéa (7)a) avise l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.

  • (9) L’Office n’accepte la demande présentée par un transporteur aérien conformément à l’alinéa (7)b) que si elle est déposée selon le paragraphe 25(1), sauf que des demandes d’exécution de vols supplémentaires aux dates ou entre les dates des vols initialement approuvés peuvent être déposées au moins 15 jours avant la date projetée du premier vol supplémentaire.

  • (10) Le permis-programme pour un VABC doit être gardé à bord de l’aéronef affecté au VABC ou être disponible au point d’origine du VABC.

  • DORS/92-709, art. 5
  • DORS/96-335, art. 21

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