Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 31 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
31 (1) Le licencié qui a effectué un vol affrété ou une série de vols affrétés conserve la preuve que le vol ou la série de vols a été exécuté conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis délivré pour ce vol ou cette série de vols, y compris :
a) dans le cas d’un vol affrété de passagers revendable, les registres visant les paiements anticipés qu’il a reçus;
b) les coupons de vol ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.
(2) Le licencié conserve la preuve pendant la période d’un an suivant la date de départ du dernier vol affrété autorisé par chaque permis d’affrètement et la met à la disposition de l’Office pendant cette période.
- DORS/96-335, art. 20
- DORS/2019-176, art. 13
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