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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VABC peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :

    • a) les deux transporteurs aériens satisfont aux exigences du paragraphe 24.1(1);

    • b) l’un des transporteurs aériens effectue l’aller et l’autre le retour du VABC, et ces deux segments sont visés par le même contrat du VABC;

    • c) le contrat du VABC est signé par les deux transporteurs aériens;

    • d) le prix de l’affrètement est conforme aux tarifs VABC que les transporteurs aériens ont déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur à la date de signature du contrat du VABC.

  • (2) Lorsqu’un VABC est effectué par deux transporteurs aériens, celui qui assure l’aller doit, avant le début du vol, obtenir des autorités compétentes du pays de destination l’autorisation d’effectuer le VABC.

  • DORS/96-335, art. 18

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