Règlement sur les transports aériens
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VABC peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :
a) les deux transporteurs aériens satisfont aux exigences du paragraphe 24.1(1);
b) l’un des transporteurs aériens effectue l’aller et l’autre le retour du VABC, et ces deux segments sont visés par le même contrat du VABC;
c) le contrat du VABC est signé par les deux transporteurs aériens;
d) le prix de l’affrètement est conforme aux tarifs VABC que les transporteurs aériens ont déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur à la date de signature du contrat du VABC.
(2) Lorsqu’un VABC est effectué par deux transporteurs aériens, celui qui assure l’aller doit, avant le début du vol, obtenir des autorités compétentes du pays de destination l’autorisation d’effectuer le VABC.
- DORS/96-335, art. 18
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