Règlement sur les transports aériens
28 Les licenciés ci-après qui se proposent d’effectuer un service d’affrètement international au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg n’ont pas à obtenir un permis d’affrètement conformément à la présente partie s’ils donnent à l’Office, avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposée, un avis écrit contenant les renseignements prévus aux alinéas 27(1)a) à d), s’ils ne contreviennent pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant le service proposé et si l’exécution proposée n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie :
a) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays étranger autre que les États-Unis;
b) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de marchandises à destination d’un pays étranger autre que les États-Unis ou en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis;
c) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger, autre que les États-Unis.
- DORS/96-335, art. 18
- DORS/2019-176, art. 13
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