Règlement sur les transports aériens
27 (1) Si, en vertu de l’alinéa 23(2)b), l’Office exige d’un licencié qu’il obtienne un permis d’affrètement pour un service d’affrètement international, le licencié fournit à l’Office, au moins deux jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposée, une demande écrite de permis d’affrètement contenant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de chaque affréteur;
b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol ainsi que tout autre aéroport que le licencié prévoit utiliser;
c) les dates et heures de départ et d’arrivée de chaque vol;
d) le type d’aéronef et, selon le cas, le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers ou la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées sur chaque vol.
(2) L’Office délivre le permis d’affrètement au licencié pour le service d’affrètement si le licencié s’est conformé à l’exigence prévue au paragraphe (1) et sa licence autorise l’exploitation du vol proposé ou de la série de vols proposés.
- DORS/92-709, art. 4
- DORS/96-335, art. 17
- DORS/2019-176, art. 13
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