Règlement sur les transports aériens
27 (1) Le contrat d’un VABC conclu entre un transporteur aérien et un ou plusieurs affréteurs doit être assujetti aux conditions suivantes :
a) le ou les affréteurs retiennent toutes les places destinées aux passagers à bord de l’aéronef affecté exclusivement au VABC;
b) chaque affréteur retient au moins 20 places destinées aux passagers lorsque l’aéronef compte au moins 20 places destinées aux passagers;
c) un seul affréteur retient toutes les places destinées aux passagers lorsque l’aéronef compte moins de 20 places destinées aux passagers.
(2) Le contrat pour chaque VABC visé au paragraphe (1) doit inclure ce qui suit :
a) les points d’origine et de destination projetés;
b) l’itinéraire, y compris les atterrissages pour des raisons d’ordre technique, s’il y a lieu;
c) les dates et les heures d’arrivée et de départ projetées aux points d’origine et de destination et aux atterrissages pour des raisons d’ordre technique;
d) le type, la configuration et le nombre de places de l’aéronef devant être utilisé;
e) le nombre de places retenues par chaque affréteur;
f) le prix total de l’affrètement, lequel prix doit être conforme aux conditions du tarif applicable que le transporteur aérien a déposé auprès de l’Office et qui est en vigueur à la date de signature du contrat;
g) le prix par place visé au sous-alinéa (3)a)(ii).
(3) Le contrat d’un VABC visé au paragraphe (1) doit être assujetti aux conditions suivantes :
a) l’affréteur doit :
(i) payer au transporteur aérien, au moins sept jours avant le départ de l’aller de tout VABC visé par le contrat, le prix total de l’affrètement du VABC,
(ii) exiger de chaque passager du VABC pour le transport aérien aller-retour, à l’exclusion de tous autres frais, cotisation, droit ou contribution que peut percevoir un affréteur ou toute autre personne relativement au VABC, à l’événement VABC ou au programme éducatif VABC, un prix par place qui n’est pas inférieur à celui calculé au prorata du prix d’affrètement à payer conformément au sous-alinéa (i) pour la totalité des places de l’aéronef affecté au VABC,
(iii) émettre ou faire émettre aux personnes qui ont payé le prix par place mentionné au sous-alinéa (ii) un billet aller-retour à leur nom ou au nom de toute autre personne désignée par elles, sur lequel sera indiqué le prix payé,
(iv) informer ces personnes par écrit des conditions de remboursement des paiements qu’elles versent à l’affréteur ou à ses agents, en précisant qu’aucun remboursement ne sera accordé et qu’aucun autre transport ne sera fourni aux personnes qui choisissent de ne pas utiliser le billet de retour de leur VABC,
(v) fournir au transporteur aérien les renseignements qu’exige l’Office au sujet de l’affréteur,
(vi) respecter les exigences de la présente section,
(vii) abandonner au transporteur aérien les paiements versés si, à cause des actes ou des omissions de l’affréteur, l’Office ne délivre pas de permis-programme pour le VABC à l’égard duquel l’affréteur a passé un contrat ou si, à cause d’une rupture du contrat de la part de celui-ci, l’Office révoque le permis-programme délivré au transporteur aérien ou le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré à celui-ci,
(viii) mettre à la disposition des agents de l’affréteur qui s’occupent de la vente des places destinées aux passagers du VABC et, sur demande, de toute personne intéressée à participer au VABC, une brochure qui précise les détails suivants :
(A) le nom du ou des transporteurs aériens chargés du transport,
(B) le nom du ou des affréteurs,
(C) le prix par place exigé par l’affréteur pour le transport visé au contrat,
(D) un avis portant que le transport offert est conforme aux dispositions du présent règlement relatives aux VABC;
b) la publicité faite et les billets émis à l’égard du VABC avant que l’Office ait délivré le permis-programme doivent comporter un avis précisant que le VABC est subordonné à l’autorisation de l’Office.
(4) Le contrat d’un VABC doit inclure une clause indiquant que les conditions précisées au paragraphe (3) doivent être respectées.
- DORS/92-709, art. 4
- DORS/96-335, art. 17
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