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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 26 du 2019-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le licencié qui effectue un service d’affrètement international au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 15 900 kg est réputé avoir obtenu de l’Office un permis d’affrètement à cette fin s’il ne contrevient pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service et si l’exécution n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement et à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international n’est pas contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  • DORS/96-335, art. 16
  • DORS/2019-176, art. 13

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