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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception d’une demande visée à l’article 25 qui est présentée par un transporteur aérien non canadien en vue de l’exécution d’un VABC de cinquième liberté, l’Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour le VABC projeté et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un transporteur aérien non canadien qui détient une licence internationale service régulier valable demande un permis-programme pour effectuer un VABC entre des points au Canada et des points dans le pays où se trouve son siège social qui sont tous desservis en vertu de cette licence.

  • (3) Chacun des transporteurs aériens avisés conformément au paragraphe (1) doit, dans les sept jours suivant la réception de l’avis de l’Office ou dans le délai qui y est spécifié, déposer auprès de l’Office un avis écrit l’informant des variantes qu’il propose par rapport aux renseignements indiqués dans l’avis de l’Office et lui indiquant s’il est disposé et apte à effectuer :

    • a) soit tous les VABC indiqués dans l’avis de l’Office, que le transporteur aérien se propose d’effectuer dans le cadre d’une série;

    • b) soit l’un des VABC indiqués dans l’avis de l’Office, que le transporteur aérien se propose d’effectuer autrement que de la manière précisée à l’alinéa a).

  • (4) Lorsqu’un transporteur aérien donne à l’Office l’avis visé au paragraphe (3) et que ses propositions respectent les exigences du présent règlement, aucun permis-programme n’est délivré au transporteur aérien non canadien pour les VABC mentionnés à ce paragraphe.

  • (5) Lorsque l’Office reçoit un avis en application du paragraphe (3) à l’égard d’un VABC projeté entre un point situé au Canada et un point situé dans le territoire d’un autre pays qui sont tous deux desservis en vertu de la licence d’un transporteur aérien qui détient une licence internationale service régulier valable, il ne peut délivrer le permis-programme pour le VABC qu’à ce transporteur aérien.

  • (6) Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée par un transporteur fréteur licencié des États-Unis qui détient une licence internationale service à la demande valable pour le vol affrété projeté.

  • DORS/96-335, art. 16

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