Règlement sur les transports aériens
25 (1) La demande de permis-programme pour un VABC, ou la demande de modification d’une demande antérieure, doit être déposée auprès de l’Office par le transporteur aérien chargé d’effectuer l’aller du VABC dès que celui-ci et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, et au moins 30 jours avant le début du VABC.
(2) La demande de permis-programme pour un VABC doit être présentée par écrit et accompagnée des documents et renseignements suivants :
a) une copie du contrat d’affrètement signé;
b) selon le cas :
(i) la description détaillée de l’événement VABC, y compris :
(A) le lieu, la durée et les particularités de l’événement,
(B) le nom des organisateurs et des promoteurs,
(C) le prix ou tous autres frais, s’il y a lieu, à payer pour participer ou assister à l’événement,
(ii) les détails du programme éducatif VABC auquel ont adhéré les établissements scolaires pertinents et la preuve écrite de leur adhésion;
c) des échantillons de tous documents ou publications de quelque source que ce soit faisant la réclame de l’événement VABC ou décrivant celui-ci ou, s’il n’en existe pas, la preuve que l’événement VABC aura lieu;
d) la méthode de calcul du prix de l’affrètement indiqué dans le contrat d’affrètement mentionné à l’alinéa a);
e) une déclaration de chaque affréteur, dans laquelle figurent :
(i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise de l’affréteur,
(ii) s’il s’agit d’une compagnie, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,
(iii) un résumé de l’expérience de l’affréteur dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyage en vertu des lois provinciales,
(iv) la preuve de la solvabilité de l’affréteur, notamment :
(A) les états financiers du dernier exercice de l’affréteur, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction, ainsi que le rapport du vérificateur,
(B) une copie des états financiers courants de l’affréteur signés par son agent dûment autorisé, si l’Office reçoit la copie du contrat d’affrètement signé, visée à l’alinéa a), plus de six mois après la fin de l’exercice de l’affréteur,
(C) une lettre de la banque de l’affréteur indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,
(D) un exposé des mesures prises par l’affréteur pour assurer la protection des sommes qui lui sont versées pour les VABC, pendant que ces sommes sont en sa possession;
e.1) une déclaration contresignée de chaque affréteur attestant que celui-ci détient :
(i) dans le cas d’une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit qui a trait au VABC,
(ii) dans le cas d’une autre forme de garantie financière, une copie de la garantie financière qui a trait au VABC;
f) démontrer :
(i) que les mesures visées à la division e)(iv)(D) sont adéquates,
(ii) que l’affréteur a la capacité financière d’exécuter le contrat,
(iii) que l’affréteur a un établissement au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales;
g) une copie de la garantie financière qui a trait au VABC.
(3) [Abrogé, DORS/92-709, art. 3]
- DORS/92-709, art. 3
- DORS/96-335, art. 15
- DORS/2017-19, art. 2
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