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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :

  •  (1) La demande de permis-programme pour un VABC, ou la demande de modification d’une demande antérieure, doit être déposée auprès de l’Office par le transporteur aérien chargé d’effectuer l’aller du VABC dès que celui-ci et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, et au moins 30 jours avant le début du VABC.

  • (2) La demande de permis-programme pour un VABC doit être présentée par écrit et accompagnée des documents et renseignements suivants :

    • a) une copie du contrat d’affrètement signé;

    • b) selon le cas :

      • (i) la description détaillée de l’événement VABC, y compris :

        • (A) le lieu, la durée et les particularités de l’événement,

        • (B) le nom des organisateurs et des promoteurs,

        • (C) le prix ou tous autres frais, s’il y a lieu, à payer pour participer ou assister à l’événement,

      • (ii) les détails du programme éducatif VABC auquel ont adhéré les établissements scolaires pertinents et la preuve écrite de leur adhésion;

    • c) des échantillons de tous documents ou publications de quelque source que ce soit faisant la réclame de l’événement VABC ou décrivant celui-ci ou, s’il n’en existe pas, la preuve que l’événement VABC aura lieu;

    • d) la méthode de calcul du prix de l’affrètement indiqué dans le contrat d’affrètement mentionné à l’alinéa a);

    • e) une déclaration de chaque affréteur, dans laquelle figurent :

      • (i) le nom, l’adresse, la nationalité et le genre d’entreprise de l’affréteur,

      • (ii) s’il s’agit d’une compagnie, le nom, l’adresse et la nationalité de chacun de ses administrateurs,

      • (iii) un résumé de l’expérience de l’affréteur dans le domaine des transports qui comprend, s’il y a lieu, des renseignements sur sa participation au sein d’organisations de voyages et sur son permis ou son immatriculation qui est exigé des agents de voyage en vertu des lois provinciales,

      • (iv) la preuve de la solvabilité de l’affréteur, notamment :

        • (A) les états financiers du dernier exercice de l’affréteur, dûment approuvés par son conseil d’administration ou tout autre comité de direction, ainsi que le rapport du vérificateur,

        • (B) une copie des états financiers courants de l’affréteur signés par son agent dûment autorisé, si l’Office reçoit la copie du contrat d’affrètement signé, visée à l’alinéa a), plus de six mois après la fin de l’exercice de l’affréteur,

        • (C) une lettre de la banque de l’affréteur indiquant la limite de la marge de crédit de celui-ci,

        • (D) un exposé des mesures prises par l’affréteur pour assurer la protection des sommes qui lui sont versées pour les VABC, pendant que ces sommes sont en sa possession;

    • e.1) une déclaration contresignée de chaque affréteur attestant que celui-ci détient :

      • (i) dans le cas d’une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit qui a trait au VABC,

      • (ii) dans le cas d’une autre forme de garantie financière, une copie de la garantie financière qui a trait au VABC;

    • f) démontrer :

      • (i) que les mesures visées à la division e)(iv)(D) sont adéquates,

      • (ii) que l’affréteur a la capacité financière d’exécuter le contrat,

      • (iii) que l’affréteur a un établissement principal au Canada ou, s’il s’agit d’une société, qu’il est immatriculé selon les lois fédérales ou provinciales;

    • g) une copie de la garantie financière qui a trait au VABC.

  • (3) [Abrogé, DORS/92-709, art. 3]

  • DORS/92-709, art. 3
  • DORS/96-335, art. 15

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