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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 23 du 2019-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’Office peut refuser une demande de permis d’affrètement d’un licencié si les exigences ci-après ne sont pas remplies :

    • a) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 27(1), celles visées à ce paragraphe;

    • b) dans le cas d’une demande visée à l’article 34, celles visées aux paragraphes 34(1) à (7);

    • c) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 37(1), celles visées à ce paragraphe.

  • (2) Si l’exécution d’un service d’affrètement international est contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie, si le service d’affrètement international n’est pas exécuté conformément aux renseignements fournis par le licencié pour l’exécuter ou si le licencié qui exploite le service d’affrètement international contrevient au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service :

    • a) l’Office peut annuler le permis pour le service d’affrètement et, dans le cas d’un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37, peut refuser de délivrer, pendant une période maximale de douze mois suivant la date de l’annulation, tout autre permis d’affrètement en vertu de cet article;

    • b) dans le cas où la présente section n’oblige pas par ailleurs le licencié qui exécute le service d’affrètement à obtenir une autorisation préalable, l’Office exige, par avis écrit, que le licencié obtienne un permis d’affrètement.

  • (3) Si l’exécution d’un service d’affrètement international aux termes d’un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 est contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie, si le service d’affrètement international n’est pas exécuté conformément aux renseignements fournis par le licencié pour l’obtention du permis ou si le licencié qui exploite le service d’affrètement international contrevient au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service, l’Office exige, par avis écrit, que le licencié qui exécute le service d’affrètement international demande un permis d’affrètement conformément à l’article 34 et le permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 est alors automatiquement annulé.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international est contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  • DORS/96-335, art. 12
  • DORS/2019-176, art. 13

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