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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Les licences internationales service à la demande autorisant l’exécution de vols affrétés internationaux sont subordonnées à la condition qu’aucune marchandise ne soit transportée contre rémunération à bord d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO, sauf si :

    • a) les marchandises sont transportées dans une partie de la soute de l’aéronef qui n’est pas requise aux termes du contrat d’affrètement visant le transport de passagers;

    • b) le transport se fait en exécution d’un autre contrat d’affrètement qui ne vise qu’une partie de la soute de l’aéronef; et

    • c) le transport se fait entre les points d’embarquement et de débarquement de passagers.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent article, le transport de marchandises dans la soute d’un aéronef affrété pour le transport de passagers est régi par la section II de la partie V.

  • (3) Malgré l’alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l’aéronef, si cette partie de la soute n’est pas requise pour l’exécution du contrat d’affrètement visant le transport de passagers.

  • (4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe qui est inscrite au tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien et qui vise le transport de marchandises contre rémunération à bord d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO est refusée par l’Office si elle est inférieure à la taxe analogue la plus basse du tarif en vigueur qu’un transporteur aérien canadien a déposé auprès de l’Office et qui, aux termes des conditions dont le tarif est assorti, peut s’appliquer au transport visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.

  • (5) Lorsque la taxe inscrite au tarif d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (4) :

    • a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office, déposer auprès de celui-ci en remplacement de la taxe refusée une nouvelle taxe qui est au moins égale à celle du transporteur aérien canadien visé au paragraphe (4) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt; ou

    • b) si ce transporteur ne dépose pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans ce tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement.

  • DORS/96-335, art. 12

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