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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 La licence internationale service à la demande est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le licencié ne frète pas d’aéronef aux personnes qui se font rémunérer pour le transport selon une taxe unitaire, à moins qu’il ne fournisse un service aux termes de la partie III, sauf la section III, ou aux termes de la partie IV, sauf la section III;

  • b) le licencié permet à l’Office d’examiner les registres des paiements anticipés qu’il a reçus relativement à tout VABC, VARA/VAFO, VAFO, VARA ou VAP.

  • DORS/92-709, art. 1
  • DORS/96-335, art. 10
  • DORS/98-197, art. 1

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