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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 122 du 2006-03-22 au 2019-07-14 :


 Les tarifs doivent contenir :

  • a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

  • b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

  • c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

    • (i) le transport des personnes ayant une déficience,

    • (ii) l’admission des enfants,

    • (iii) les indemnités pour refus d’embarquement à cause de sur réservation,

    • (iv) le réacheminement des passagers,

    • (v) l’inexécution du service et le non-respect de l’horaire,

    • (vi) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

    • (vii) la réservation, l’annulation, la confirmation, la validité et la perte des billets,

    • (viii) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

    • (ix) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

    • (x) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xi) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xii) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 65

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