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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 122 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :


 Les tarifs doivent contenir :

  • a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

  • b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

  • c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

    • (i) le transport des personnes handicapées,

    • (ii) le transport des enfants,

    • (iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,

    • (iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

    • (v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,

    • (vi) les vols retardés,

    • (vii) les vols annulés,

    • (viii) les retards sur l’aire de trafic,

    • (ix) les refus d’embarquement,

    • (x) le réacheminement des passagers,

    • (xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,

    • (xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

    • (xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,

    • (xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

    • (xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

    • (xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement,

    • (xvii) le transport des instruments de musique,

    • (xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,

    • (xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;

  • d) la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 65
  • DORS/2019-150, art. 42

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