Règlement sur les transports aériens
122 Les tarifs doivent contenir :
a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
(i) le transport des personnes handicapées,
(ii) le transport des enfants,
(iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,
(iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,
(v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,
(vi) les vols retardés,
(vii) les vols annulés,
(viii) les retards sur l’aire de trafic,
(ix) les refus d’embarquement,
(x) le réacheminement des passagers,
(xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,
(xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,
(xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,
(xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,
(xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,
(xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement,
(xvii) le transport des instruments de musique,
(xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,
(xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;
d) la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus.
- DORS/93-253, art. 2
- DORS/96-335, art. 65
- DORS/2019-150, art. 42
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