Décret de 1988 sur les privilèges et immunités de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement (DORS/88-575)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de 1988 sur les privilèges et immunités de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement
DORS/88-575
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1988-11-01
Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement
C.P. 1988-2473 1988-10-31
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3Note de bas de page * de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 69, art. 2
Titre abrégé
1 Décret de 1988 sur les privilèges et immunités de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’accord passé entre l’Agence et le Gouvernement du Canada relativement au siège de l’Agence. (Agreement)
- Agence
Agence L’Agence du Commonwealth pour l’enseignement. (Agency)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)
- membres de l’Agence
membres de l’Agence Les États qui sont membres du Commonwealth. (Agency Members)
- représentants
représentants Les représentants des États et des gouvernements qui sont membres de l’Agence. (representatives)
Privilèges et immunités accordés à l’agence
3 L’Agence possède la capacité juridique d’une personne morale.
4 L’Agence possède au Canada, dans la mesure où ils sont prévus par l’Accord, les privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
Privilèges et immunités accordés aux représentants
5 (1) Les représentants possèdent au Canada les privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.
(2) L’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant des représentants dans l’accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée, même après que ces personnes cessent d’être les représentants, dans la mesure où cette immunité est énoncée à l’alinéa III 1a) de l’Accord.
(3) Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants se trouvent au Canada pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires
6 Le président, le vice-président et tous les vice-présidents adjoints de l’Agence possèdent au Canada, dans la mesure où ils sont énoncés dans l’Accord, en tant qu’applicables aux hauts fonctionnaires de l’Agence, les privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention et sans qu’il en résulte une restriction d’autres privilèges ou immunités accordés aux termes de cette clause, le président et le vice-président de l’Agence possèdent, pour eux-mêmes, pour leurs conjoints et pour leurs enfants mineurs, les mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
7 Les fonctionnaires de l’Agence possèdent au Canada, dans la mesure où ils sont énoncés dans l’Accord, les privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Privilèges et immunités accordés aux experts
8 Les experts en mission pour l’Agence possèdent au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au Canada liées à l’Agence, les privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.
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