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Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/88-527

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1988-10-17

Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit au Manitoba

En vertu de l’article 3Note de bas de page * du Décret relatif au dindon du Manitoba, C.R.C., ch. 160, l’Office de commercialisation des producteurs de dindons du Manitoba prend l’Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit au Manitoba, ci-après.

Winnipeg (Manitoba), le 12 octobre 1988

Titre abrégé

 Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

autorisation de transport

autorisation de transport Autorisation écrite, délivrée par ordonnance, de l’Office de commercialisation autorisant le déplacement ou le transport du dindon. (clearance certificate)

dindon

dindon Dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé au Manitoba pour l’abattage. (turkey)

inspecteur

inspecteur Inspecteur nommé en vertu de la Loi. (inspector)

Loi

Loi La loi du Manitoba intitulée The Natural Products Marketing Act. (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’office appelé Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

producteur

producteur

  • a) Une personne qui élève, garde ou prépare des dindons pour l’abattage ou l’employé d’une telle personne;

  • b) une personne qui a droit, en vertu d’un bail ou d’une entente, à une part de la production de dindons de la personne visée à l’aliéna a);

  • c) une personne qui prend possession de dindons de la personne visée à l’alinéa a) à titre de garantie d’une dette. (producer)

transporter

transporter Acheminer, expédier ou transférer des dindons, par quelque moyen que ce soit, à destination du marché interprovincial ou du commerce d’exportation. (transport)

Interdiction

 Il est interdit au producteur de vendre des dindons sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à moins d’y être autorisé en vertu d’une ordonnance de l’Office de commercialisation.

Transport

 Il est interdit de transporter des dindons ou de les livrer en vue de leur transport sans avoir obtenu au préalable une autorisation de transport.

 Quiconque transporte des dindons doit :

  • a) durant le transport, garder l’autorisation de transport de ces dindons dans le véhicule utilisé à cette fin et la produire pour examen à la demande d’un inspecteur;

  • b) après le transport, dès que cela est possible, communiquer à l’Office de commercialisation la date du transport, le nombre de dindons transportés, leur origine et leur destination, ainsi que le numéro de l’autorisation de transport.

 

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