Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/88-527)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/88-527
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1988-10-17
Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit au Manitoba
En vertu de l’article 3Note de bas de page * du Décret relatif au dindon du Manitoba, C.R.C., ch. 160, l’Office de commercialisation des producteurs de dindons du Manitoba prend l’Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit au Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/82-669, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2551
Winnipeg (Manitoba), le 12 octobre 1988
Titre abrégé
1 Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- autorisation de transport
autorisation de transport Autorisation écrite, délivrée par ordonnance, de l’Office de commercialisation autorisant le déplacement ou le transport du dindon. (clearance certificate)
- dindon
dindon Dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé au Manitoba pour l’abattage. (turkey)
- inspecteur
inspecteur Inspecteur nommé en vertu de la Loi. (inspector)
- Loi
Loi La loi du Manitoba intitulée The Natural Products Marketing Act. (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’office appelé Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- producteur
producteur
a) Une personne qui élève, garde ou prépare des dindons pour l’abattage ou l’employé d’une telle personne;
b) une personne qui a droit, en vertu d’un bail ou d’une entente, à une part de la production de dindons de la personne visée à l’aliéna a);
c) une personne qui prend possession de dindons de la personne visée à l’alinéa a) à titre de garantie d’une dette. (producer)
- transporter
transporter Acheminer, expédier ou transférer des dindons, par quelque moyen que ce soit, à destination du marché interprovincial ou du commerce d’exportation. (transport)
Interdiction
3 Il est interdit au producteur de vendre des dindons sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à moins d’y être autorisé en vertu d’une ordonnance de l’Office de commercialisation.
Transport
4 Il est interdit de transporter des dindons ou de les livrer en vue de leur transport sans avoir obtenu au préalable une autorisation de transport.
5 Quiconque transporte des dindons doit :
a) durant le transport, garder l’autorisation de transport de ces dindons dans le véhicule utilisé à cette fin et la produire pour examen à la demande d’un inspecteur;
b) après le transport, dès que cela est possible, communiquer à l’Office de commercialisation la date du transport, le nombre de dindons transportés, leur origine et leur destination, ainsi que le numéro de l’autorisation de transport.
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